Cour de cassation, 02 février 1995. 92-14.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.220
Date de décision :
2 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Philippe Lassarat, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), au profit :
1 / de M. Abdellah X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, ayant ses bureaux Cité administrative, rue Saint-Sever, Rouen (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Lassarat, de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Philippe Lassarat, a déclaré, le 6 janvier 1987, avoir ressenti, dans le cadre de son travail, une douleur au genou gauche en enjambant une tuyauterie posée au sol ;
que le certificat médical initial a constaté l'existence d'une douleur à ce genou suite à un traumatisme indirect, sans risque d'entorse de lésion osseuse décelable au jour de l'examen ;
que la consolidation a eu lieu à la date du 15 février 1987 ;
que, le 14 avril 1987, l'intéressé a sollicité la prise en charge d'un arrêt de travail et de soins médicaux et chirurgicaux à titre de rechute de l'accident du 6 janvier ;
Attendu que la société Lassarat fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mars 1992) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à contester le caractère professionnel des toubles invoqués par M. X... le 14 avril 1987 au titre de la rechute de l'accident initial, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il appartient à un assuré qui prétend avoir été victime d'un accident survenu sans témoin au temps et au lieu du travail d'établir la réalité de sa déclaration pour pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité des lésions liées à cet accident au travail ;
qu'en l'espèce, le salarié, qui prétendait avoir été victime d'un accident au temps et au lieu du travail, ne rapportait pas la preuve qui était à sa charge ;
qu'en décidant que les lésions présentées par le salarié étaient liées à un accident sans avoir préalablement constaté la survenance réelle de l'accident allégué, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
alors, en second lieu, que, quand bien même un fait accidentel serait survenu, il faut pour qu'il y ait prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, que la prétendue victime présente une lésion ;
qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que son salarié ne présentait aucune lésion précise directement imputable au fait accidentel allégué et que, par suite, aucun trouble ne pouvait être pris en charge à ce titre ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, en troisième lieu, que l'expert concluait son rapport en affirmant que la rechute du 14 avril 1987 et ses conséquences sont en relation avec l'accident du 6 janvier 1987 sans se prononcer sur les conditions dans lesquelles cet accident était survenu ;
que le Tribunal, qui a affirmé qu'il ressortait du rapport de l'expert que la rechute litigieuse était due à l'aggravation de la lésion ayant pour origine le mouvement de torsion de la jambe gauche survenu au temps et au lieu du travail, a dénaturé le rapport de l'expert et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, en quatrième lieu, qu'il ne peut y avoir rechute s'il n'y a pas eu accident du travail ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que les lésions invoquées à titre de rechute devaient être prises en charge à titre professionnel car l'accident invoqué aurait eu un rôle causal dans l'apparition et l'aggravation de ces lésions ;
qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement constaté qu'un événement accidentel était effectivement survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 443-2 et R. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, enfin, qu'il ne peut y avoir rechute s'il n'y a pas eu aggravation d'une lésion survenue à la suite d'un accident du travail ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que les lésions invoquées à titre de rechute devaient être prises en charge à titre professionnel car l'accident invoqué aurait eu un rôle causal dans l'apparition et l'aggravation de ces lésions ;
qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement relevé que des lésions avaient effectivement été constatées à la suite de l'accident allégué, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 443-2 et R. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce, au vu du rapport d'expertise, que, le 6 janvier 1987, M. X... a été victime d'une lésion, survenue au temps et au lieu du travail, par suite d'un mouvement de torsion de la jambe gauche, et que l'arrêt de travail du 14 avril 1987 ainsi que les opérations chirurgicales pratiquées ensuite sont dus à l'aggravation de cette lésion ;
qu'elle a pu en déduire, hors toute dénaturation, que l'arrêt de travail et les soins litigieux devaient être pris en charge à titre de rechute de l'accident du travail initial ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lassarat, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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