Cour de cassation, 09 janvier 2008. 06-22.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-22.037
Date de décision :
9 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 15 litt.a, 16, alinéa 1er, d) et 20, alinéa 1er, de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions de divorce rendues en Tunisie sont reconnues de plein droit lorsque le demandeur avait la nationalité tunisienne et résidait habituellement depuis au moins un an en Tunisie à la date de l'acte introductif d'instance ; que selon le troisième, le juge français d'exequatur doit procéder même d'office à cette vérification et en constater le résultat dans sa décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en divorce présentée par Mme X..., l'arrêt retient que le mariage a été définitivement dissous à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation tunisienne du 22 octobre 2004 et que la juridiction tunisienne était compétente au sens de l'article 16, alinéa 1er, d) de la convention précitée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser dans sa décision si M. Y..., bien que de nationalité tunisienne, avait sa résidence habituelle en Tunisie depuis au mois un an à la date de sa requête en divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.
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