Cour d'appel, 01 octobre 2024. 23/07346
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/07346
Date de décision :
1 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°147
N° RG 23/07346
N° Portalis DBVL-V-B7H-UMIL
Mme [G] [L] [E] [I]
C/
Mme [R] [H] [W]
M. [U] [D]
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François-xavier GOSSELIN
ccc le :
Me Anne-marie QUESNEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 1er OCTOBRE 2024
Le 1er octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du deux septembre deux mille vingt quatre , Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Morgane LIZEE, Greffière placée ,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Madame [G] [L] [E] [I]
née le 17 Mai 1992 à [Localité 5] (73)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Madame [R] [H] [W]
née le 04 Novembre 1981 à [Localité 6] (97)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [D]
né le 30 Juin 1977 à [Localité 7] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 18 octobre 2023 ayant :
- condamné solidairement M. [U] [D] et Mme [R] [W] à payer à Mme [G] [I] la somme de 26.000 € avec intérêts légaux à compter du 24 septembre 2021, au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à une promesse de vente du 16 juillet 2020,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
- condamné in solidum M. [U] [D] et Mme [R] [W] aux dépens,
- condamné in solidum M. [U] [D] et Mme [R] [W] payer à Mme [G] [I] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
- rejeté le surplus des demandes,
Vu la déclaration d'appel formée le 29 décembre 2023 par M. [U] [D] et Mme [R] [W] enregistrée sous le n° RG 23/07346, ayant intimé Mme [G] [I],
Vu les conclusions de Mme [G] [I] remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2024 tendant d'une part à la radiation du rôle de l'affaire 23/07346 faute pour les causes du jugement d'avoir été payées et, d'autre part, à la condamnation de M. [U] [D] et Mme [R] aux dépens et à payer à Mme [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [U] [D] et Mme [R] [W] remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2024 tendant au rejet de la demande de radiation et à la condamnation de Mme [G] [I] aux dépens,
SUR CE,
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
En l'espèce, Mme [G] [I], intimée à la procédure d'appel et demanderesse à l'incident, soutient que M. [U] [D] et Mme [R] [W] n'ont pas payé les condamnations prononcées par le jugement dont appel.
M. [U] [D] et Mme [R] [W], appelants principaux et défendeurs à l'incident, font valoir que M. [U] [D] est adjoint administratif principal de 2ème classe et qu'il s'est mis en disponibilité pour élever un enfant selon arrêté du 21 août 2023 et ce jusqu'au 3 novembre 2025 inclus.
Toutefois, le choix de M. [U] [D] de se mettre en disponibilité auprès de son employeur ne saurait caractériser une impossibilité d'exécuter la décision, cette situation découlant de la seule décision de M. [D] qui s'est, ce faisant, volontairement privé de son salaire en dépit des dettes à apurer.
De même, il n'est pas établi en quoi un paiement, même partiel ' qui n'est pas proposé ', des causes du jugement générerait une conséquence manifestement excessive pour les défendeurs, ni de ce fait en quoi ces derniers sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation présentée par Mme [G] [I].
Succombant, M. [U] [D] et Mme [R] [W] supporteront les dépens de l'incident.
Enfin, l'équité commande de les condamner à payer Mme [G] [I] la somme de 500 € au titre des frais exposés par elle dans la présente instance d'incident et qui ne sont pas compris dans les dépens,
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 23/07346,
Condamnons M. [U] [D] et Mme [R] [W] aux dépens de l'incident,
Condamnons M. [U] [D] et Mme [R] [W] à payer à Mme [G] [I] la somme de 500 € au titre des frais exposés par elle dans la présente instance d'incident,
Rejetons le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT
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