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Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-11.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.632

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un arrêt du 24 septembre 1984 a prononcé le divorce des époux Z... qui s'étaient mariés le 18 octobre 1975 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que l'ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 1978 avait attribué à l'épouse la jouissance d'une maison d'habitation, dite "La Séguinie", constituant un propre du mari, auquel elle n'a restitué les clés que le 24 août 1988 ; que dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, l'arrêt attaqué a notamment fixé à 73 697,42 francs la récompense due par M .Gauthier au titre des travaux effectués dans cette maison durant le mariage et à 221 250 francs l'indemnité d'occupation due par Mme X... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'il ressort de ce texte que lorsque des deniers communs ont servi à améliorer un bien qui se retrouve lors de la dissolution de la communauté dans le patrimoine propre de l'un des époux, la récompense due par celui-ci ne peut être moindre que le profit subsistant ; Attendu qu'après avoir constaté que divers travaux d'amélioration avaient été effectués pendant le mariage dans l'immeuble propre de M. Y..., l'arrêt attaqué a fixé la récompense par lui due au coût total des travaux supporté par la communauté ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher la plus-value procurée par ces travaux à l'immeuble litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 255 et 270 du Code civil ; Attendu qu'il ressort de ces textes que seul le prononcé du divorce met fin au devoir de secours entre époux et que, durant l'instance, l'un d'entre eux peut se voir simultanément attribuer la jouissance du logement du ménage ainsi qu'une pension alimentaire ; Attendu que pour fixer à l'ordonnance de non-conciliation et non au prononcé du divorce le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme X..., l'arrêt attaqué retient qu'aucune des nombreuses décisions qui ont été rendues au cours de l'instance en divorce ne démontre que la jouissance de l'immeuble propre du mari ait été accordée à titre gratuit à l'épouse ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever le montant de l'indemnité qui aurait été mise à la charge de Mme X... par l'une quelconque de ces décisions, et sans rechercher si le montant de la pension alimentaire qui lui était allouée ne se trouvait pas nécessairement amputé de la créance qu'aurait pu faire valoir à son encontre le débiteur de cette pension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant de la récompense due par M.Gauthier au titre des travaux sur l'immeuble "La Séguinie" et au montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X..., l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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