Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00048
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00048
Date de décision :
31 octobre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00048 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 21/00322
APPELANTS
Monsieur [W] [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
S.C.I. DHB
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉE
S.D.C. [Adresse 2]
Représenté par son Syndic MICHEL HECTUS SAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0319
INTERVENANTES
S.C.I. STEMIAN 104
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe LECUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0470
SIP DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine Lefort, conseiller par suite d'un empêchement du président, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
******
Par un commandement de payer en date du 14 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dans le [Localité 8] a saisi les droits réels appartenant à la société DHB dans le même immeuble.
Par un jugement d'orientation du 30 juin 2022, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens et droits visés à ce commandement.
Le 15 septembre 2022, la société DHB a interjeté appel de ce jugement.
Le 6 octobre 2022, les biens saisis ont été adjugés.
Le 14 octobre 2022, une surenchère a été formée.
L'audience sur surenchère a été fixée au 9 février 2023.
Le 9 février 2023, le juge de l'exécution a dit irrecevables les demandes de la débitrice tendant à l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires et à la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, puis a ordonné le report de l'audience d'adjudication et renvoyé la cause à l'audience relais du 8 juin 2023.
Le même jour, le premier président de la cour d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, ordonné le sursis à exécution de l'adjudication.
Le 16 mars 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement d'orientation en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires ayant sollicité la fixation d'une nouvelle date d'audience d'adjudication, l'affaire a été plaidée le 8 juin 2023.
M. [Y]-[F] est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 7 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- Dit irrecevable l'intervention volontaire de M. [Y]-[F] ;
- Dit irrecevables les demandes de la société DHB tendant à la nullité des actes du syndicat des copropriétaires et à la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière ;
- Rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [Y]-[F] et de la société DHB ;
- Fixé la date d'adjudication sur surenchère ;
- Condamné la société DHB aux dépens afférents à l'incident ;
- Condamné la société DHB à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Y]-[F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que si M. [Y]-[F] avait effectué des paiements pour le compte de la société DHB au profit du syndic de la copropriété, ceux-ci ne conféraient pas au tiers qu'est M. [Y]-[F] qualité pour agir en substitution de la société DHB. Il a conclu que l'intervention à titre principal de ce dernier était irrecevable quand bien même il avait été nommé gérant de la société DHB. Il a ajouté que l'intervention à titre accessoire n'était pas recevable non plus, M. [Y]-[F] n'expliquant pas en quoi il aurait intérêt à soutenir les prétentions de la société DHB, relevant par ailleurs que la vente du bien détenu par celle-ci ne pourrait, au demeurant, pas nuire à ses droits.
Quant aux prétentions de la société DHB tendant au constat de la nullité des actes de procédure du syndicat des copropriétaires et à la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, il a jugé qu'elles étaient irrecevables en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation s'agissant de la demande de mainlevée du commandement.
Par déclaration en date du 11 décembre 2023, la SCI DHB et M. [Y]-[F] ont interjeté appel de la décision.
Par acte du 29 avril 2024, la société DHB et M. [W] [Y]-[F] ont fait assigner en intervention forcée la SCI Stemian 104.
Par conclusions en date du 25 septembre 2024, la SCI DHB et M. [Y]-[F] demandent à la cour de :
- Annuler et réformer en tant que besoin le jugement du 7 décembre 2023,
et statuant à nouveau,
- Déclarer M. [Y]-[F] recevable en son intervention volontaire,
- Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la SCI Stemian 104,
- Annuler l'assignation à l'audience d'orientation du 8 décembre 2021 et le commandement aux fins de saisie immobilière du 14 octobre 2021 à l'audience d'orientation retenue du 14 avril 2022 et en conséquence annuler toutes les décisions subséquentes du 30 juin 2022, du 9 février 2023, du 7 décembre 2023 et du 4 avril 2024,
- Constater que la seule créance figurant au commandement aux fins de saisie est soldée et que la société DHB n'a plus de dettes envers le SDC du [Adresse 2] à [Localité 8],
- Prononcer la caducité de la saisie-immobilière, et annuler toutes les décisions subséquentes du 30 juin 2022, du 9 février 2023, du 7 décembre 2023 et du 4 avril 2024,
- Constater que le jugement du 7 décembre 2023 est non avenu et annuler le jugement d'adjudication du 4 avril 2024,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à créditer les indemnités à la SCI DHB au regard des grands livres, à défaut la somme de 8.000 euros,
- Ecarter les écritures du syndicat des copropriétaires,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI DHB et à M. [Y]-[F] la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts,
- Condamner la société Stemian 104 à verser à la SCI DHB la somme de 300.000 euros dans l'hypothèse où la licitation ne serait pas annulée,
- Condamner la société Stemian 104 à verser à la SCI DHB et à M. [Y]-[F] la somme de 4.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le SDC du [Adresse 2] à [Localité 8] à verser à la SCI DHB et à M. [Y]-[F] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le SDC du [Adresse 2] à [Localité 8] aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 8], demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023,
Y ajoutant,
- Au cas où l'audience de surenchère viendrait à être reportée, dire et juger que l'ensemble des frais de la procédure de saisie immobilière resteront à la charge de la SCI DHB, et ordonner la subrogation du syndicat des copropriétaires dans les droits du poursuivant,
Et, en tout état de cause,
- condamner la SCI DHB à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y]-[F] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI DHB et M. [Y]-[F] aux dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Olivier Placier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 septembre 2024, la société Stemian 104 demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société DHB et M. [Y]-[F],
- déclarer irrecevables l'assignation en intervention forcée et les conclusions d'appel récapitulatives dirigées contre elle,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
- condamner la société DHB à lui payer la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [Y]-[F] à lui payer la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la société Stemian 104 ;
Au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de la SCI Stemian 104 qu'elle a signifiées le 3 septembre 2024 alors qu'elle a été assignée en intervention forcée le 29 avril 2024 et qu'elle s'est constituée le 12 juin 2024.
L'article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile dispose que :
« L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. »
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction.
Il est constant au cas présent que la SCI Stemian 104 a été assignée en intervention forcée le 29 avril 2024, qu'elle a constitué avocat le 12 juin 2024 et que ses conclusions ont été signifiées le 3 septembre 2024. La clôture a été prononcée le 2 octobre 2024.
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile susvisé, il appartenait à la société DHB et M. [W] [Y]-[F] de soulever l'irrecevabilité des conclusions de la société Stemain 104 par des conclusions adressées au magistrat désigné par le premier président avant la clôture de l'instruction de l'affaire.
La demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions que la société DHB et M. [W] [Y]-[F] forment devant la cour au terme de leurs conclusions au fond est donc irrecevable.
Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Stemian :
La société Stemian, adjudicataire et intervenante forcée, relève que Mme [V] [B] [G] [S], représentante légale de la SCI DHB, est décédée le [Date décès 5] 2023 et en conclut que l'appel interjeté le 2 janvier 2024 par la SCI DHB ainsi que les conclusions de la SCI DHB sans représentant légal, sont irrecevables. Elle ajoute que la désignation de M. [W] [Y]-[F] en qualité de gérant associé et représentant légal de la SCI DHB, intervenue le 30 juin 2023, est nulle au regard de nombreuses irrégularités affectant l'assemblée générale le désignant et de surcroît serait inopposable, n'ayant pas été pas publiée au Registre du commerce et des sociétés.
En réplique, la société DHB fait valoir que la société Stemain 104 n'a jamais contesté la nomination du gérant et qu'elle en avait connaissance en sa qualité de surenchérisseur par l'intermédiaire de son avocat dès le 3 décembre 2023.
Au cas présent, il est établi par l'acte de décès versé aux débats que Mme [V] [B] [G] [S], gérante la SCI DHB, est décédée le [Date décès 5] 2023.
Cependant, M. [W] [Y]-[F] qui lui a succédé, a été désigné gérant de la SCI DHB au terme d'une assemblée générale de la SCI tenue le 30 juin 2023 ; puis il a été confirmé dans ses fonctions aux termes d'une assemblée générale du 3 décembre 2023.
C'est en vain que la société Stemian 104soutient que la désignation du nouveau gérant par assemblée générale du 30 juin 2023 serait nulle en raison des irrégularités entachant sa validité dès lors qu'il est admis en jurisprudence que la décision de l'assemblée générale d'une société produit tous ses effets tant qu'elle n'a pas été annulée.
Par ailleurs, s'il est constant que la nomination du nouveau gérant n'a pas été publiée puisque l'extrait Kbis au 4 juin 2024 mentionne toujours le nom de Mme [B] [G] [S], la société Stemian 104 ne peut pas se prévaloir de ce défaut de publication dès lors qu'en sa qualité de surenchérisseur à la procédure de saisie immobilière, elle connaissait l'existence du nouveau gérant de la SCI DHB avec lequel elle avait échangé par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs.
Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de l'appel pour défaut de représentant légal de la société DHB sera rejeté.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [Y]-[F] :
M. [Y]-[F] soutient qu'il a un intérêt légitime à intervenir à la procédure de saisie immobilière compte tenu de sa qualité de gérant de la société DHB, mais surtout de celle d'associé, au regard également de l'importance des sommes qu'il a versées pour le compte de la société DHB et enfin de l'usage qu'il avait des locaux dont l'ancienne gérante lui avait assuré la pérennité.
L'article 329 du code de procédure civile dispose : L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Devant la cour, M. [Y]-[F] développe strictement la même argumentation que celle présentée au premier juge, à savoir qu'il a un intérêt légitime au succès des prétentions la SCI DHB en tant qu'usager des locaux de l'immeuble saisi et associé de la société DHB, soulignant en outre qu'il avait procédé à des versements de sommes importantes pour apurer les dettes de la société.
Mais ainsi que l'a très justement relevé le juge de l'exécution, ces règlements, à les supposer avérés, constituent des paiements pour autrui au sens de l'article 1342-1 du code civil, sans conférer au tiers qu'est M. [Y]-[F] aucune qualité pour agir en substitution de la société DHB.
Son intervention volontaire est donc irrecevable en tant qu'elle est principale, peu important qu'il ait été nommé gérant de la société le 30 juin 2023 ou encore qu'il ait été déclaré cessionnaire des 49 parts d'associé précédemment détenues par Mme [Y]-[F] [P] [T] aux termes d'un acte de cession du 1er avril 2024.
De la même façon, ainsi que l'a relevé à juste titre le juge de l'exécution, à supposer l'intervention volontaire accessoire, M. [Y]-[F] n'explique pas en quoi il aurait intérêt, pour la conservation de ses propres droits, à soutenir les prétentions de la société DHB. A le supposer créancier de la société DHB, la vente de l'immeuble détenu par celle-ci ne peut au demeurant pas nuire à ses droits. En outre, s'il entendait faire valoir ses droits en tant qu'usager des locaux, il lui appartenait de se manifester avant l'audience d'orientation, étant observé qu'il était parfaitement informé de la procédure de saisie immobilière depuis l'origine en sa qualité d'associé de la société DHB.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [Y]-[F].
Sur la recevabilité des demandes au regard de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution :
Aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Si la société DHB admet elle-même ne pas pouvoir former après l'audience d'orientation aucune contestation ni aucune demande incidente, elle prétend que cette interdiction ne concernerait pas les tiers à la procédure et soutient en conséquence que ses prétentions et moyens en ce qu'ils sont repris, précisés, et complétés par M. [Y]-[F], intervenant volontaire à l'instance depuis le 3 juillet 2023, doivent être déclarés recevables.
Cependant, si les demandes de la société DHB tendant à voir déclarer nuls tous les actes de la procédure de saisie immobilière, ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière et juger que la dette à l'égard du syndicat des copropriétaires serait inexistante sont irrecevables pour être présentées postérieurement à l'audience d'orientation, le jugement d'orientation ayant été rendu le 30 juin 2022 et ayant été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour le 16 mars 2023, M. [Y]-[F] n'est pas davantage recevable à reprendre l'ensemble de ces contestations dès lors que son intervention volontaire a été déclarée irrecevable ainsi qu'il vient d'être dit plus avant.
Par conséquent, le moyen par lequel la société DHB tente de contourner l'irrecevabilité de ses contestations en soumettant à l'examen de la cour celles émises par son gérant M. [Y]-[F], intervenant volontaire, est inopérant et doit être écarté.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé les demandes de la société DHB irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société DHB :
Les demandes formées par la SCI DHB ayant été jugées irrecevables, elle ne peut pas prétendre au visa des articles R.321-1 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution à des dommages-intérêts pour abus de saisie, tant à l'encontre du syndicat des copropriétaires que de la société Stermain 104 intervenue en cause d'appel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [Y]-[F] et de la société DHB et y ajoutant, la cour rejette celles formées à l'encontre de la société Stemian104.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de la société DHB et de M. [Y]-[F], qui succombent en leurs prétentions, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement au syndicat des copropriétaires et à la société Stemain 104 d'une indemnité de 3.500 euros à chacun en compensation des frais irrépétibles exposés par les intimés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 23 septembre 2024 par la société Stemian 104 ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société DHB formée à l'encontre de la société Stemian 104,
Condamne la société DHB et M. [W] [Y]-[F] à verser au syndicat des copropriétaires et à la société Stemian 104 la somme de 3.500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DHB et M. [W] [Y]-[F] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Olivier Placier qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, P/Le président,
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