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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-40.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.465

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-René X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Otamic, sise zone industrielle Marclan Ouest, Muret (Haute-Garonne), 2 / de M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Otamic, domicilié ... (Haute-Garonne), 3 / de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, sise ... (Haute-Garonne), 4 / de M. Y..., ès qualités administrateur de la société Otamic, ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 décembre 1992), que M. Jean-René X..., embauché en qualité d'attaché commercial par la société Otamic, le 2 mai 1985, a été licencié, le 16 octobre 1989, pour faute lourde, motif pris de faits de concurrence déloyale ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute lourde et de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires pour la période du 12 au 18 octobre 1989 et d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en retenant contre lui des agissements constitutifs de concurrence déloyale, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ; alors, en second lieu, qu'il n'a reçu sa lettre de licenciement que le 18 octobre 1989 et alors, enfin, qu'il avait droit à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin au 18 octobre 1989, la cour d'appel n'ayant pas précisé que la faute lourde était équivalente au dol ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait profité de l'exercice de ses fonctions pour détourner la clientèle de son employeur et pour commettre des actes de concurrence déloyale au profit d'une société créée par son fils ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que ces faits, qui caractérisaient l'intention de nuire à son employeur, constituaient une faute lourde, privative de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire préalable à son licenciement pour faute lourde, c'est à bon droit qu'elle a décidé qu'aucun salaire n'était dû pendant cette période ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillie ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de paiement de la cinquième semaine de congés payés pour les années 1985, 1986, 1987 et 1988, au motif qu'il n'apportait aucun élément lui permettant de se prononcer, alors, selon le moyen, que ce raisonnement équivaut à mettre à la charge du salarié une preuve impossible ; Mais attendu que sous couvert d'une méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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