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Cour de cassation, 16 mai 1988. 86-19.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.101

Date de décision :

16 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Maine-Touraine, dont le siège est sis ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Marcel Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Boullez, avocat de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Maine-Touraine, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu que l'acquiescement ne peut résulter que d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Maine-Touraine, assignée par M. Y... en paiement de l'allocation conventionnelle de solidarité, avait opposé divers moyens de défense ; que le tribunal en a rejeté trois et a ordonné deux expertises sur le quatrième ; que l'ASSEDIC a relevé un appel limité aux chefs du jugement rejetant ses moyens de défense ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que l'ASSEDIC, ayant accepté la mise en oeuvre des mesures d'instruction ordonnées par les premiers juges, avait acquiescé au jugement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

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