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Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-81.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.523

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

N° X 15-81.523 F-D N° 1240 SL 6 AVRIL 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société La Française des jeux, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 février 2015, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, préliminaire, 186, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe du contradictoire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels interjetés par la société La Française des jeux ; "aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article 186, alinéa 2, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; que l'ordonnance de renvoi déférée ne fait pas grief aux intérêts civils de la société La Française des jeux dans la mesure où, d'une part, elle pourra former des réclamations à l'encontre de la société IBDP qui est renvoyée devant le tribunal correctionnel et où, d'autre part, il lui est en outre loisible de citer directement M. [D] [B] devant ce même tribunal ; que l'appel interjeté le 9 octobre 2014 sera donc également déclaré irrecevable ; "1°) alors que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société La Française des jeux contre l'ordonnance du juge d'instruction comme ne lui faisant pas grief, la chambre de l'instruction a méconnu les principes et textes visés au moyen ; "2°) alors que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances du juge de l'instruction faisant grief à ses intérêts civils ; que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction omet de statuer sur des infractions dont il est régulièrement saisi, fait grief aux intérêts civils de la partie civile ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance du juge d'instruction du 7 octobre 2014 que « le 28 novembre 2012, la société La Française des jeux déposait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. [D] [B], gérant de la société IBDP, située à Salon-de-Provence, pour des faits d'abus de confiance » ; que l'ordonnance du juge d'instruction a renvoyé la société IBDP devant le tribunal correctionnel pour le délit « d'abus de confiance par personne morale » mais a omis de statuer sur l'infraction commise par M. [B] et dénoncée par la plainte avec constitution de partie civile de la société La Française des jeux, ce dont il résultait que celle-ci pouvait interjeter appel de cette ordonnance qui faisait grief à ses intérêts civils ; qu'en retenant, cependant, pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile, que « l'ordonnance de renvoi déférée ne fait pas grief aux intérêts civils de la société La Française des jeux dans la mesure où, d'une part, elle pourra former des réclamations à l'encontre de la société IBDP qui est renvoyée devant le tribunal correctionnel et où, d'autre part, il lui est en outre loisible de citer directement M. [D] [B] devant ce même tribunal », la chambre de l'instruction a violé les articles précités" ; Vu l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction faisant grief à ses intérêts civils ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société La Française des jeux a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance en visant M. [D] [B], gérant de la société IDBP ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a renvoyé la seule personne morale devant le tribunal correctionnel ; que la société La Française des jeux a interjeté appel ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre de l'instruction relève notamment qu'il est loisible à la société La Française des jeux de faire citer directement M. [B] devant le tribunal correctionnel ; qu'elle en déduit que l'ordonnance du juge d'instruction ne lui fait pas grief ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une ordonnance de non-lieu fait obstacle à la citation directe, à raison des mêmes faits, d'une personne qui a été nommément mise en cause dans la plainte avec constitution de partie civile initiale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-04-06 | Jurisprudence Berlioz