Cour d'appel, 19 décembre 2006. 05/07460
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/07460
Date de décision :
19 décembre 2006
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 19 / 12 / 2006
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No RG : 05 / 07460
Tribunal d'Instance de MONTREUIL SUR MER
JUGEMENT du 15 Décembre 2005
REF : GG / VR
APPELANT
Monsieur Aimé X...
né le 28 Avril 1948 à BEAURAINVILLE (62990)
demeurant...
62990 BEAURAINVILLE
représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
assisté de Maître Gilles DANIEL, avocat au barreau de BOULOGNE sur MER
INTIMÉS
Monsieur Jean Claude Z...
né le 27 août 1945 à LESPINOY
Madame Yvette A... épouse Z...
née le 29 juillet 1946 à HESMOND
demeurant ensemble...
62600 BERCK
représentés par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Maître Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience publique du 14 Novembre 2006, tenue par Madame GOSSELIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui, après son rapport oral, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambre
Madame DEGOUYS, Conseiller
Madame MARCHAND, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 OCTOBRE 2006
*****
Par jugement rendu le 15 décembre 2005, le Tribunal d'Instance de MONTREUIL sur MER a débouté Monsieur X... de ses demandes tendant au principal à voir " dire qu'il dispose d'un droit de passage sur la parcelle C305 situé sur la commune de CONTES et propriété des époux Z... " ;
Par déclaration du 23 décembre 2005, Monsieur X... a fait appel de cette décision ;
Par conclusions déposées le 04 septembre 2006, Monsieur X... sollicite l'infirmation du jugement déféré ; statuant à nouveau, vu l'article 682 du Code Civil, demande qu'il soit jugé " qu'il dispose d'un droit de passage sur la parcelle C305 située sur la commune de CONTES et propriété des époux Jean-Claude Z..., que les époux Z... ne pourront s'opposer au droit de passage sur leur parcelle C305 sous peine d'astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
Il demande que soit ordonné aux époux Z... d'avoir à enlever le cadenas installé sur la barrière permettant d'accéder au marais, et ce sous peine d'astreinte de 100 euros passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Il réclame la condamnation des époux Z... au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par conclusions déposées le 06 octobre 2006, Monsieur et Madame Z... sollicitent :
la confirmation de la décision entreprise ;
le rejet des demandes formées par Monsieur X... ;
la condamnation de Monsieur X... à retirer le pont sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
sa condamnation au paiement de 50 euros par jour pour le passage journalier qu'il a continué à effectuer depuis le 1er juillet 2005 ;
sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
SUR CE
Par acte sous seings privés du 10 juin 1983, Monsieur et Madame Z...
A..., Madame A...-B...consentaient à Monsieur X... une servitude de passage sur la parcelle sise à CONTES cadastrée C numéro 305 appartenant à Mesdames Z...-B...pour accéder à la parcelle appartenant à Monsieur X... située sur la commune de MARESQUEL-ECQUEMICOURT cadastrée A No 496 et 498, jusqu'au 1er juillet 1990, puis par acte notairé du 21 mars 1991 les consorts Z...
A... consentaient la même servitude à Monsieur X... du 1er juillet 1990 au 30 juin 2000 ; puis par acte du 21 juin 2003 les consorts Z...
A... prorogeaient ce droit de passage pour un an, renouvelable à compter du 1er juillet 2003 ;
Conformément à ce qui était prévu dans ce dernier acte, Monsieur et Madame Z... informaient Monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2005 qu'ils mettaient fin à ce droit de passage conventionnel au 30 juin 2005 ;
Monsieur X... agissait devant le Tribunal pour voir reconnaître l'existence d'une servitude légale de passage sur la parcelle des époux Z..., en se fondant sur l'état d'enclave de ses parcelles cadastrées 496 et 498 ;
Il est constant que ces parcelles 496 et 498 sises à MARESQUEL-ECQUEMICOURT sont enclavées puisque la parcelle 496 est contigue aux parcelles sises à CONTES cadastrées section C numéros 1 et 305, aux parcelles sises à MARESQUEL-ECQUEMICOURT cadastrées section A no 495-494, et que la parcelle 498 est contiguë aux parcelles sises à MARESQUEL-ESQUEMICOURT cadastrées no 492-491-499, qui font partie du territoire de la chasse communale ;
Ainsi les deux parcelles 496 et 498 n'ont pas d'accès direct sur la voie publique ;
Monsieur X... reconnaissait dans les différents actes susvisés disposer, pour accéder à ses parcelles d'un passage par les parcelles attenantes 499 et suivantes afin de rejoindre un sentier, sur la commune de MARESQUEL-ESQUEMICOURT ;
Aussi la demande de Monsieur X... tendant à ce que soit reconnue l'existence d'une servitude légale de passage sur la parcelle sise à CONTES cadastrée C305 revient à solliciter la modification de l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie son fonds-enclavé ;
Il convient de rappeler qu'aux termes de la convention de 1991 déjà citée, le droit de passage était prévu pour s'exercer à pied, en véhicule agricole ou automobile et pour se rendre aux parcelles de Monsieur X... en vue de l'exercice de la chasse ;
Monsieur X... verse aux débats un procès-verbal établi le 27 janvier 2006 par Maître F..., huissier de justice, dont les constatations, si elles n'ont pas été établies contradictoirement à l'égard des consorts Z..., sont accompagnées de photographies qui permettent de visualiser les lieux en question ;
En conséquence, ce document dont les parties ont pu régulièrement débattre, doit être retenu comme élément de preuve ;
Il en ressort que le chemin qui mène au point de rencontre entre la parcelle 572 et le sentier conduisant aux parcelles 503 et 509 est un chemin de terre ouvert aux promeneurs, qui est utilisé par les services de la commune devant assurer l'entretien de la forêt et du marais communal ;
Si selon le maire de la commune de MARESQUEL-ECQUEMICOURT, la commune assure l'entretien de ce chemin, il apparaît que celui-ci n'est pas carrossé, n'est pas praticable pour des véhicules légers ;
D'autre part suite à ce chemin, figure sur le cadastre un fossé longeant les parcelles 572,501,500 et 499 ;
Aux termes du procès-verbal de constat du 27 janvier 2006, ce fossé étroit est envahi par la végétation, n'est pas praticable en véhicules ;
Cette configuration des lieux est donc inadaptée pour un passage correspondant à l'utilisation normale du fonds de Monsieur X... telle que caractérisée ci-dessus, alors que l'usage antérieur démontre qu'un tel passage était réalisable par les parcelles sises à CONTES cadastrées C1 et 305, et par la parcelle sise à MARESQUEL-ECQUEMICOURT cadastrée section A no 495 ;
En conséquence la servitude de passage dont bénéficie le fonds enclavé de Monsieur X... doit être fixé sur lesdites parcelles ;
En conséquences Monsieur et Madame Z... devront laisser libre l'accès de la servitude de passage ainsi déterminée, selon les modalités précisées au dispositif ;
Aussi le jugement déféré doit-il être infirmé et Monsieur et Madame Z... déboutés de toutes leurs demandes ;
Eu égard à l'équité, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande formée par Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que les parcelles sises à MARESQUEL-ECQUEMICOURT cadastrées section A no 496 et 498 appartenant à Monsieur Aimée X... bénéficient d'une servitude légale de passage sur les parcelles sises à CONTES cadastrées section C no 1 et 305 et sur la parcelle sise à MARESQUEL-ECQUEMICOURT cadastrée section A no 495 propriété des consorts Z... ;
Enjoint à Monsieur et Madame Z...-A... d'avoir à laisser libre ce droit de passage vers les parcelles C496 et 498 en enlevant le cadenas installé sur la barrière permettant d'accéder au marais et ce sous peine d'astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute Monsieur X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur et Madame Z...
A... aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP COCHEME KRAUT LABADIE, avoués associés, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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