Texte intégral
RG : N° RG 21/02004 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FRAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute :
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P] [G]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Technicien de maintenance
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [L] [X] [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Agent d’entretien
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Sarah DOUCHY de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 19 Décembre 2023 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [G] et Madame [L] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage est issu [T] [I] [G], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 10].
Par requête déposée au greffe le 28 juillet 2020, Madame [L] [I] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil alors en vigueur.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 novembre 2020, le magistrat conciliateur a constaté l'acceptation des parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et au titre des mesures provisoires, a notamment :
Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [J] [G], à titre gratuit, s'agissant d'un bien lui appartenant en propre ;Ordonné à Madame [L] [I] de quitter le domicile conjugal dans les quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance ;Constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l'autorité parentale sur [T] ;Fixé la résidence de l'enfant [T] chez la mère ;Dit que, sauf meilleur accord des parties sur d'autres dispositions, Monsieur [J] [G] exercera son droit de visite et d'hébergement sur [T] selon les modalités suivantes :- en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les périodes de vacances scolaires : les années paires la première moitié des vacances scolaires, les années impaires la seconde moitié des vacances scolaires ;
Fixé à compter de ce jour, la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [J] [G] devra verser à Madame [L] [I] pour l'entretien et l'éducation de [T] à la somme de 200 euros ;Dit qu'à compter du 14 février 2021, la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [T] sera versée directement entre ses mains ;Fixé à compter de ce jour, la pension alimentaire au titre du devoir de secours que Monsieur [J] [G] devra verser à Madame [L] [I] à la somme de 100 euros par mois ;Dit que Monsieur [J] [G] prendra en charge le paiement de l'impôt sur le revenu 2020 sur les revenus de 2019 sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;Dit que Monsieur [J] [G] assurera le remboursement mensuel du prêt travaux (844,67 euros) sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;Attribué à Madame [L] [I] la jouissance des meubles suivants : machine à laver, lit de la chambre du haut, meubles de l'ancienne cuisine et la petite chaîne HiFi noire ;Attribué à Madame [L] [I] la jouissance du véhicule automobile Dacia sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;Attribué à Monsieur [J] [G] la jouissance du véhicule automobile BMW X3 sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
Monsieur [J] [G] a délivré assignation en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil le 25 juin 2021.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 16 mars 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, Monsieur [J] [G] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2013 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;Dire et juger que le concluant continuera de régler entre les mains de [T] la pension alimentaire mise à sa charge d'un montant mensuel de 200 euros ;Débouter Madame [L] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;Débouter Madame [L] [I] de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire due pour l'enfant [T] ;Infiniment subsidiairement, juger que tout capital alloué au titre de la prestation compensatoire demandée sera fractionné en 96 mensualités ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, Madame [L] [I] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2013 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire que Madame [L] [I] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;Donner acte à Madame [L] [I] de ce qu'elle a formulé des propositions de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Condamner Monsieur [J] [G] à payer à Madame [L] [I] la somme de 25 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;Fixer la pension alimentaire mensuelle de Monsieur [J] [G] devra payer au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [T] à la somme de 250 euros ;Condamner Monsieur [J] [G] à payer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de [T] ;Dire n'y avoir lieu à intermédiation financière ;Débouter Monsieur [J] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023, l'affaire fixée à plaider le 19 décembre 2023 et mise en délibéré au 13 mars 2024, prorogé au 1er juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 25 novembre 2020 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
et
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 12] le [Date mariage 2] 2013, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 25 novembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
DIT que Madame [L] [I] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
FIXE à compter de ce jour à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois la somme due par Monsieur [J] [G] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [T] [I] [G], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 10] ;
DIT que la pension alimentaire sera versée directement entre les mains de [T] [I] [G] ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [J] [G] à payer cette somme à [T] [I] [G] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension ;
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ;
*C : indice en vigueur au jour du jugement ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [J] [G] versera à Madame [L] [I] un capital de 5000 € (CINQ MILLE EUROS) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] [G] à payer à Madame [L] [I] la somme de 5000 € (CINQ MILLE EUROS) à ce titre,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « [13] », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 6]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 1er juillet 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment