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Section du Contentieux, 05 avril 2024. 476404

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

476404

Date de décision :

5 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 août 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207065 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22LY03783 du 30 mai 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 16 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 6ème chambre de la Cour administrative de Lyon a entaché son ordonnance d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. 2. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Benoît Delaunay La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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