Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-44.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-44.242
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Aime C2, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé verbalement par la société Aime C2 à compter du 26 septembre 1994 pour travailler à temps partiel comme animateur technicien de radio sur l'antenne Radio Beur FM ; qu'ayant été licencié pour faute lourde, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen de cassation tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999) de l'avoir débouté de ses demandes pour des motifs exposés au mémoire précité et pris de la violation du principe du contradictoire ;
Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et éléments de preuve sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir fait l'objet d'un débat contradictoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et troisième moyens de cassation tel qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail pour des motifs exposés au mémoire précité et pris de la violation des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail ;
Mais attendu que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve contraire par tous moyens ; que c'est par une appréciation souveraine des différents éléments de preuve qui lui étaient soumis pour combattre cette présomption, que la cour d'appel, en se fondant notamment sur les propres déclarations du salarié, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé, qui n'avait pas souscrit de contrat lors de son embauche, n'avait pas été employé à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes pour des motifs exposés au mémoire précité et pris de la violation de la procédure de licenciement ;
Attendu que les griefs formulés au moyen, qui n'ont pas été soulevés devant les juges du fond, ne peuvent l'être pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
Sur les cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes pour des motifs exposés au mémoire précité et pris de la violation des articles L. 122-41, L. 122-42 et L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a retenu que le salarié, animateur de radio, avait laissé, le 27 septembre 1996, un auditeur tenir à l'antenne des propos racistes, qui étaient susceptibles de constituer un délit de diffamation, voire de provocation à la discrimination raciale, et d'exposer ainsi la station de radio à une suspension de son autorisation d'émettre par le conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que ces faits sanctionnés par un licenciement prononcé le 19 octobre 1996 n'étaient pas prescrits, la cour d'appel, qui n'a pas infligé au salarié une double peine en prononçant sa mise à pied conservatoire et qui n'a pas excédé ses pouvoirs en évoquant le caractère délictueux des faits, a pu décider, abstraction faite d'une erreur matérielle affectant la qualification de la faute dans le dispositif qui relève de la procédure de rectification prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, que les agissements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient non pas une faute lourde, mais une faute grave ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Aime C2 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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