Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-18.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.660
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alzagel, société anonyme, dont le siège est 67210 Goxwiller, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre A), au profit :
1°/ de Mme Michèle X..., demeurant ...,
2°/ de M. Charles de Z... Pontèves, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Alzagel, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1995) et les productions que la société Alzagel société anonyme (la société) poursuivant une saisie-vente, en vertu d'un titre exécutoire qu'elle détenait à l'encontre de M. de Z... Pontèves, a saisi, suivant acte du 24 mars 1993 des biens mobiliers dont par acte du 22 avril 1993, Mme X... a demandé à un juge de l'exécution, d'en ordonner la distraction; que sa demande ayant été rejetée, Mme X... a interjeté appel puis a désintéressé le poursuivant en réservant ses droits ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné, au profit de Mme X..., la distraction des biens saisis et d'avoir condamné la société à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que la société faisait valoir que l'avocat de Mme X... écrivant à l'huissier de justice lui indiquant qu'elle se proposait de racheter les meubles saisis au prix de 738 273 francs; que de ces termes dénués d'ambiguïté pour un avocat, mandataire de son client, la société invitait la cour d'appel a constater que Mme X... avait dès lors tout au plus un droit de créances contre M. de Z... Pontèves; qu'en indiquant que l'action introduite par Mme X... est antérieure à la vente et qu'à l'occasion de celle-ci elle avait été contrainte d'acquitter les causes de la saisie vente litigieuse, soit 738 273 francs afin de rester en possession desdits objets sans pour autant procéder à ce versement en règlement de la dette de M. de Z... Pontèves, qu'il n'y a donc pas eu novation par substitution de créancier, une telle novation ne se présumant pas et ne résultant pas clairement de la lettre de M. Y... du 16 décembre 1993, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'emploi par l'avocat de Mme X... de l'expression racheter les meubles, expression dénuée d'équivoque pour un avocat ne démontrait la
volonté exprimée par ce mandataire de novation par substitution de créancier a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, appréciant souverainement l'intention des parties, relève que Mme X... avait acquitté les causes de la saisie-vente pour rester en possession des objets saisis, sans pour autant procéder à ce versement en règlement de la dette de M. de Z... Pontèves; qu'ainsi la cour d'appel a pu déduire qu'il ne s'était pas opéré de novation par changement de créancier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 129 du décret du 31 juillet 1992 que l'action en distraction de saisie cesse d'être recevable après la vente des biens saisis, seule pouvant être alors exercée l'action en revendication du prix s'il n'a pas encore été distribué; que la société faisait valoir que selon les termes de l'assignation devant le juge de l'exécution Mme X... agissait en distraction de saisie, devenue sans objet du fait de la vente du mobilier en cours de procédure; qu'ayant constaté la vente du mobilier objet de la saisie, Mme X... en ayant fait l'acquisition, puis décidé d'ordonner la distraction des objets saisis et en conséquence de condamner la société à payer à Mme X... la somme de 754 301,80 francs qu'elle justifie avoir dû engager pour éviter la vente desdits objets poursuivie par la société dans le cadre de la saisie-vente litigieuse, la cour d'appel qui se fonde sur les dispositions de l'article 129, alinéa 2, en indiquant que Mme X... avait un intérêt manifeste, en l'état actuel de la procédure, à voir reconnaître son droit de propriété sur les objets saisis et en revendiquer la restitution en valeur conformément à l'article 129, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 a par là-même constaté la vente des biens saisis rendant irrecevable l'action en distraction des biens saisis et a violé le texte susvisé en ordonnant la distraction des biens saisis ;
alors, d'autre part, que l'article 129, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 énonce que le tiers reconnu propriétaire d'un bien vendu peut, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais; qu'ayant constaté que Mme X... avait payé les causes de la saisie-vente litigieuse, qu'il n'y a pas eu novation, la cour d'appel qui décide que Mme X..., en l'absence de novation par changement de créancier, avait un intérêt manifeste en l'état actuel de la procédure, à voir reconnaître son droit de propriété sur les objets saisis et à revendiquer la restitution en valeur conformément à l'article 129, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, puis qui condamne la société à payer à Mme X... la somme de 754 301,81 francs sans constater que le prix était disponible dans les termes de l'article 129 précité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que si l'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis, la cour d'appel n'a pas constaté qu'il avait été procédé à la vente de ces biens ;
Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, après avoir relevé que sur des poursuites en saisie-vente exercées par la société, Mme X... avait un intérêt manifeste à voir reconnaître son droit de propriété sur les biens saisis, l'arrêt retient que celle-ci, justifiant de ses droits de propriété à la date du 24 mars 1993, avait été contrainte de payer les causes de la saisie-vente pour éviter la vente forcée des meubles saisis à tort; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alzagel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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