Tribunal Administratif de Paris, 18 décembre 2023. 2317773
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2317773
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B C, représentés par Me Le Corre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'origine des causes et des préjudices subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Raymond Poincaré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a délégué à Mme A, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, les pouvoirs qui lui attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (.) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy : Val d'Oise ; / () ".
3. La requête de M. B C tend à l'organisation d'une expertise portant sur une prise en charge au sein de l'hôpital Raymond Poincaré dans le département des Hauts-de-Seine et l'action en responsabilité susceptible d'être engagée à l'issue de cette expertise relèverait, en application des dispositions de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il suit de là qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B C, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B C.
Fait à Paris, le 18 décembre 2023
La vice-présidente,
M. A
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