Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Riviera du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Sionac, Sigwalt, Mounier, de Kermadec, Mari, notaires, de M. X..., la compagnie Abeille, Mlle Y..., Mme Z..., Mme A..., veuve B..., la SCI Le Riviera, Mme C..., épouse D..., ès qualités, M. Charles D..., ès qualités, M. Jean-Claude D..., ès qualités, M. E..., la compagnie d'assurance AGP, la société Bureau Technor, M. F..., la SCI Vipel, Mme G..., Mme H..., Mme I... et Mlle J... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que plusieurs servitudes, dont une limitant à une certaine hauteur toute nouvelle construction ou une éventuelle surélévation de la construction existante, avaient été consenties par acte authentique des 8 novembre 1966 et 5 janvier 1967 par la société civile immobilière du 13, avenue du général de Gaulle, aux droits de laquelle vient le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Riviera, au bénéfice du fonds voisin appartenant à la SCI Le Mauretania, aux droits de laquelle vient le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Mauretania, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations sur la date des constitutions de servitudes conventionnelles entre deux fonds voisins rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les deux immeubles intéressés par l'actuel litige ne répondaient pas à la définition du lotissement et ne participaient pas à la création d'un lotissement ;
Attendu, d'autre part, que pour s'opposer à la démolition, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Riviera ne s'étant pas prévalu, dans ses écritures de première instance ou d'appel, de l'article 1, alinéa 1, du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Mauretania avait, par actes des 5 et 6 janvier 1988, assigné en démolition d'une partie d'immeuble le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Riviera, ainsi que les copropriétaires concernés par cette démolition dont Mme K..., que cette dernière avait exercé une action récursoire contre son syndicat par actes des 2 et 10 juin 1988, la cour d'appel, qui a relevé que l'action de Mme K... en responsabilité des dommages causés aux copropriétaires par vice de construction, était fondée sur l'application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qualifiant cette action de réelle, exactement retenu que Mme K... ne pouvait se voir opposer la prescription de l'article 42, alinéa 1, de la loi et que la violation durant les opérations de construction des plans du permis de construire et de la servitude de hauteur que ces plans ne respectaient pas, devait être assimilé au vice de construction prévu par l'article précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Riviéra aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Riviéra à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Mauretania la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
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