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Cour de cassation, 25 septembre 1990. 87-45.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.650

Date de décision :

25 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Inter Alsace, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la société Inter Alsace, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Inter Alsace le 26 juin 1979 avec une période d'essai de 2 mois a été licencié pour faute grave le 30 novembre 1979 ; Attendu que la société Inter Alsace fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice de l'utilisation irrégulière du véhicule d'entreprise, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que le salarié avait utilisé le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles, notamment pour passer des vacances en Italie, la cour d'appel, si elle était bien souveraine pour évaluer l'indemnité compensatrice de cette utilisation irrégulière ne pouvait dénier, au regard de ses propres constatations, l'existence d'un préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le préjudice subi par la société n'était pas établi, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. Y... était intervenu pour cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que les griefs d'utilisation du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles, de recherche d'un autre emploi pendant les heures de service et d'inobservation des directives commerciales de l'employeur étaient établis à la charge de M. Y..., mais ne présentaient pas une gravité suffisamment caractérisée pour entraîner la privation de l'indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait des violations répétées des obligations professionnelles, et une utilisation des moyens de l'entreprise à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a écarté la faute grave du salarié, l'arrêt rendu le 21 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-09-25 | Jurisprudence Berlioz