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Tribunal Administratif de Nantes, 17 mars 2025. 2110781

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2110781

Date de décision :

17 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, Mme B A conteste la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 19 novembre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 19 novembre 2024 et dont il a été accusé réception le 22 novembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Maine-et-Loire. Copie en sera adressée à la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 17 mars 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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