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Cour de cassation, 13 décembre 2006. 06-87.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-87.330

Date de décision :

13 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fouad, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 8 août 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 144 et 145 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3, 201, 207, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongeant la détention provisoire de Fouad X... pour une durée de quatre mois ; "aux motifs qu'au vu du moyen invoqué par l'appelant, il y a lieu de rappeler qu'il appartient à la cour, saisie de l'appel de l'ordonnance de prolongation de la détention, de procéder à l'examen de la procédure pour statuer sur le maintien de la détention en substituant, s'il y a lieu, ses motifs à ceux du premier juge ; qu'il existe, en l'espèce, en l'état de la procédure examinée par la cour, des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de Fouad X... en qualité de coauteur ou complice, à la commission des faits dont le juge d'instruction est saisi ; qu'en dépit de la complexité de cette affaire, il y a lieu d'envisager une clôture de l'information avant la fin de l'année 2006 ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, comme une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses complices ; qu'elle est aussi l'unique moyen de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, alors qu'il dispose de garanties de représentation insuffisantes et a pu voyager dans le monde entier malgré la faiblesse déclarée de ses ressources ; qu'elle est l'unique moyen de mettre fin à l'infraction d'association de malfaiteurs à caractère terroriste qui lui est reprochée, eu égard à son appartenance déclarée, en cours d'enquête, au GICM dit également GIM ; qu'elle est enfin, l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant de l'appartenance à un groupe représenté dans plusieurs pays du monde, qui prône l'action armée, affirme avoir pour but de renverser des gouvernements par la violence, pour instaurer par la force des régimes islamiques et a revendiqué plusieurs crimes et délits ; qu'eu égard à ces circonstances et, compte tenu des nécessités de l'instruction considérée, les obligations d'un contrôle judiciaire s'avéreraient insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; "alors que, d'une part, il résulte de l'article 137-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale, que le juge des libertés et de la détention n'est régulièrement saisi d'une demande de prolongation de la détention provisoire que par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, sans rechercher si la saisine du juge des libertés et de la détention n'était pas, en l'espèce, irrégulière, dès lors que celui-ci n'avait pas reçu l'intégralité du dossier de la procédure pour conduire le débat contradictoire, et s'il n'était pas, de ce fait, incompétent pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, l'appelant faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que l'ordonnance déférée avait été rendue en violation des dispositions de l'article 137-1 du code de procédure pénale, par le juge des libertés et de la détention, qui n'avait pas eu à sa disposition l'intégralité de la procédure pour conduire le débat contradictoire ; que sa décision est en conséquence manifestement nulle et ne peut être maintenue ; qu'en se limitant à énoncer, par un motif d'ordre général, inopérant, qu'il appartient à la cour, saisie de l'appel de l'ordonnance de prolongation de la détention, de procéder à l'examen de la procédure pour statuer sur le maintien de la détention, en substituant, s'il y a lieu, ses motifs à ceux du premier juge, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à ce moyen péremptoire ; "alors que, la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de prolongation de la détention provisoire, ne peut, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence et sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, qu'il existe en l'espèce des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de l'appelant en qualité de coauteur ou complice, à la commission des faits dont le juge d'instruction est saisi, l'arrêt attaqué a porté atteinte à la présomption d'innocence et a entaché sa décision d'un excès de pouvoir" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Fouad X..., qui soutenait que, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas eu à sa disposition l'intégralité de la procédure, sa détention provisoire avait été prolongée dans des conditions irrégulières, les juges du second degré retiennent qu'il leur appartient, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer, au besoin par motifs propres, sur la nécessité de cette mesure ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt, qui ne comporte aucune affirmation de culpabilité, est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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