Cour de cassation, 19 février 1991. 89-85.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.411
Date de décision :
19 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SG 2 PARIS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 juin 1989, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé François X... de la prévention d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4, L. 321-11, L. 432-1, L. 432-5, L. 431-4, L. 431-5, L. 434-6, L. 483-1 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé François X... du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement et a débouté ledit comité d'établissement de sa demande d'indemnité ; "au motif que M. X... "avait (et bien au-delà) respecté, dans son esprit et dans sa lettre, les exigences de procédure fixées seulement par le Code du travail à deux réunions dans le délai de 7 jours" ; "alors d'une part que les articles L. 321-2 et L. 321-3 du Code du travail prévoient notamment que dans les entreprises industrielles ou commerciales, publiques ou privées, occupant habituellement au moins 50 salariés, l'employeur qui envisage de procéder au licenciement économique d'au moins 10 personnes et d'au plus 100 personnes lors d'une même période de 30 jours, doit convoquer le comité d'entreprise (en l'occurrence le comité d'établissement) à deux réunions ne pouvant être séparées par un délai de plus de 7 jours ; que la cour d'appel a constaté que la première réunion s'était tenue le 22 mai 1987 et la seconde le 12 juin 1987 ; que la cour d'appel n'a pu ainsi, sans se contredire, retenir que les deux consultations obligatoires prévues par les dispositions de l'article L. 321-3 du Code du travail avaient effectivement eu lieu à 21 jours d'intervalle, et considérer cependant que M. X... avait respecté lesdites dispositions imposant la tenue des deux réunions litigieuses dans un délai maximum de 7 jours ; "alors d'autre part qu'en estimant que la réunion du comité d'établissement du 22 mai 1987 constituait la première des deux
consultations mentionnées à l'article L. 321-3 du Code du travail, la cour d'appel a faussement appliqué les dispositions précitées ; qu'en effet les deux réunions obligatoires du comité d'établissement doivent correspondre à des consultations effectives dudit comité ; que dès lors que la convocation des membres du comité d'établissement n'a précédé que de 4 jours la réunion susmentionnée, et d qu'au cours de celle-ci, il a seulement été décidé de recourir à une expertise, cette consultation ne saurait être incluse dans les deux réunions imposées par l'article L. 321-3 précité puisque le comité ne disposait pas encore des éléments nécessaires à un examen effectif des mesures de licenciement envisagées ; que lorsqu'une expertise est décidée par le comité d'entreprise, les deux consultations obligatoires ne sauraient en aucun cas avoir lieu avant la reddition du rapport de l'expert ; qu'en conséquence, la cour d'appel a faussement appliqué les dispositions des articles L. 321-3 et L. 434-6 du Code du travail" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère pour l'exposé des faits que François Besson, président du comité d'établissement de l'unité économique et sociale formée par plusieurs entreprises, dont la société SG 2 Ingénierie, a, le 18 mai 1987, en vue de le consulter sur un projet de licenciement collectif de plus de dix salariés de cette société, convoqué ledit comité pour le 22 mai 1987 à la première des deux réunions prévues par l'article L. 321-3, alinéa 4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 ; qu'à cette date, les membres du comité n'ont pas donné leur avis mais ont désigné, en application de l'article L. 434-6 dudit Code, un expert-comptable pour les assister ; qu'à la seconde réunion fixée au 29 mai, dans le délai de sept jours imposé par le texte précité, ils ont refusé de donner leur avis ; Que François X... a saisi le juge des référés afin d'être autorisé à poursuivre la procédure ; que par ordonnance du 2 juin ce magistrat a notamment donné acte au comité d'établissement de ce qu'il acceptait de se réunir le 12 juin pour examiner le projet de licenciement ; qu'à cette date, la réunion a été "suspendue" jusqu'au 16 juin afin de permettre au président de répondre par écrit aux questions posées par les membres du comité ; qu'il n'a pas été donné suite à la demande de ces derniers qui estimaient qu'une autre réunion devait encore être tenue ; Attendu que le comité d'établissement, considérant que, par suite de la désignation de l'expert-comptable, la première réunion prévue par l'article L. 321-3 précité ne pouvait être que celle du 12 juin et qu'une deuxième réunion aurait donc dû être tenue dans les sept jours suivants, a cité directement François X... devant le tribunal correctionnel du chef du délit d'entrave au fonctionnement régulier dudit d comité pour avoir refusé de tenir la seconde réunion et pour avoir ainsi empêché ce comité d'émettre un avis motivé sur le projet de licenciement économique ; que le prévenu a été déclaré coupable ; Attendu que, pour relaxer ce dernier, la juridiction du second degré
énonce que lors de la convocation à la réunion du 22 mai l'employeur avait remis aux membres du comité tous les documents nécessaires ; que la seconde réunion du 12 juin, tenue largement au delà du bref délai prévu par l'article L. 321-3 aurait dû permettre au comité de donner son avis ; que néanmoins le prévenu lui a proposé une suspension de séance jusqu'au 16 juin, lui donnant ainsi un délai d'examen au sens de l'article L. 431-5 du Code du travail ; que si le comité a néanmoins cru devoir reporter à une date ultérieure la formulation de son avis, le prévenu n'était pas tenu de le suivre dès lors qu'il avait respecté dans son esprit et dans sa lettre les exigences du Code du travail ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Que, d'une part, la contradiction critiquée par la première branche du moyen est sans conséquence dès lors qu'il n'était pas reproché au prévenu d'avoir dépassé la durée des délais prévus par ledit article L. 321-3, dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986, mais d'avoir refusé de tenir la seconde réunion prévue par cet article ; qu'en outre un tel dépassement ne constitue pas une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; Que, d'autre part, si la désignation d'un expert-comptable, lors de la première réunion du 22 mai, a pu permettre au comité d'entreprise d'obtenir le report du délai légal prévu pour la tenue de la seconde réunion, la loi, contrairement à ce qui est allégué, ne prévoit ni que le recours à l'expert-comptable ait pour effet de différer le début de la procédure de consultation, ni que la première réunion doive être tenue seulement après la remise par l'expert de son rapport ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique