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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-18.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.902

Date de décision :

8 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de M. Gaspare Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Joséphine A..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Anna X..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, 4 / de M. René Y..., demeurant 74270 Frangy, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Banque La Hénin, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'après avoir obtenu le 13 mai 1986 la condamnation de Mme X... à lui payer le solde d'un prêt, la banque La Hénin a fait inscrire le 12 septembre 1986 une hypothèque sur une maison d'habitation que sa débitrice avait acquise en indivision avec les époux Z... suivant acte reçu par M. Y..., notaire, le 7 avril 1978 et publié à la Conservation des hypothèques, puis a engagé, par voie oblique, une action en partage et licitation de cet immeuble indivis ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 1996) l'a déclarée irrecevable en son action, après avoir relevé que Mme X... avait rétrocédé ses droits indivis aux époux Z... depuis le mois de novembre 1980 ; Attendu que la banque La Hénin fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que la cession de la quote-part de Mme X... n'ayant pas été publiée, lui était inopposable ; Mais attendu que la cession de droits indivis à un coïndivisaire a un effet déclaratif et qu'en vertu des articles 28-4 et 30-4 du décret du 4 janvier 1955, le défaut de publicité des actes déclaratifs n'a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers ; que la cour d'appel a donc exactement décidé que la banque La Hénin se trouvait irrecevable à demander, par voie oblique, le partage de ce bien sur lequel les droits de sa débitrice se trouvaient rétroactivement anéantis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque La Hénin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque La Hénin et des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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