Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00638 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7CI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2021 rendu par le tribinal judiciaire de PARIS - RG n° 20/01204
APPELANT
Monsieur [F] [D] [E] né le 26 février 1973 à [Localité 5] (Algérie),
comparant
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055
assisté de Me Sohil BOUDJELLAL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : toque: D58
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [F] [D] [E] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [F] [D] [E], né le 26 février 1973 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné M. [F] [D] [E] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 3 janvier 2022 de M. [F] [D] [E] ;
Vu les conclusions notifiées le 30 mars 2022 par M. [F] [D] [E] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de son action déclaratoire de nationalité française au motif qu'il n'aurait pas rapporté la preuve de sa nationalité française par filiation et du statut de français de droit commun de ses ascendants, et statuant à nouveau, juger qu'il est bien fondé en son action déclaratoire de nationalité française par filiation, juger qu'il est de nationalité française par filiation et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 29 juin 2022 par le ministère public qui demande à la cour de lui donner acte qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [F] [D] [E] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 avril 2022 par le ministère de la Justice.
M. [F] [D] [E] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 26 février 1973 à [Localité 5] (Algérie), de [C] [V] [B], née le 31 mai 1952 à [Localité 5] (Algérie), de statut civil de droit commun, pour être née de [L] [B], né le 11 août 1906 à [Localité 5] et français de droit commun, et de [G] [P], née le 15 février 1920 à [Localité 5] et naturalisée française le 26 février 1923.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [E] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il supporte donc la charge de la preuve.
Il lui appartient d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, et d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité.
Il produit à cet effet différentes pièces relatives à ses ascendants et à la chaîne de filiation.
Le ministère public ne les discute pas et ne conteste pas que les grands-parents et la mère de M. [F] [D] [E] étaient français, pas plus que la chaîne de filiation les unissant.
M. [F] [D] [E] est donc de nationalité française.
Le jugement est en conséquence infirmé.
Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Juge que M. [F] [D] [E], né le 26 février 1973 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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