Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-43.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.816
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc Y..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., exploitant un Bureau d'études techniques, sis Parc Industriel à La Rivière de Mansac (Corrèze), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par contrat d'adaptation à un emploi, le 30 janvier 1987, par M. X..., ingénieur conseil exploitant d'un bureau d'études ; qu'il était prévu que la période d'adaptation à l'emploi prendrait fin le 31 janvier 1988, à l'issue de laquelle le salarié percevrait un salaire mensuel brut de 6 534 francs ; que le salarié a été licencié en août 1989 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, alors, selon le moyen, qu'ayant délivré un avertissement à son encontre, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait le licencier pour les mêmes faits ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits ayant motivé le licenciement n'avaient pas été antérieurement sanctionnés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires à compter du 1er février 1988, la cour d'appel a énoncé que le fait qu'il ait été maintenu à l'issue de la période d'adaptation dans la qualification de dessinateur d'études pendant dix-huit mois sans réclamation, laisse présumer qu'il ne pouvait revendiquer la qualification supérieure de dessinateur-projeteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était prévu par le contrat d'adaptation qu'à l'issue de la période d'adaptation, le salarié percevrait une rémunération correspondant à la qualification de dessinateur-projeteur et que le silence gardé par le salarié ne pouvait valoir acceptation de sa part du maintien de sa rémunération et de sa classification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 17 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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