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Cour de cassation, 11 juin 1998. 97-80.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.359

Date de décision :

11 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 18 décembre 1996, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux, escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197 et 198 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré Serge X... coupable de banqueroute ; "aux motifs que les arguments produits par Me Y... montrent qu'il n'a pu obtenir la comptabilité de l'entreprise ; "alors, d'une part, que le délit de banqueroute prévu par l'article 197, 4°, de la loi du 25 janvier 1985, et puni des peines prévues par l'article 198 de la même loi, suppose que le prévenu ait fait disparaître des documents comptables de l'entreprise; que la décision attaquée, qui énonce seulement que le délit de banqueroute est constitué puisque les documents produits par Me Y... montrent qu'il n'a pu obtenir la comptabilité de l'entreprise, n'établissent pas que Serge X... ait détourné des éléments de la comptabilité, ni qu'il ait agi avec intention frauduleuse ; "alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs; que la décision attaquée, qui s'appuie sur des documents qui auraient été produits par Me Y..., sans les analyser, n'est pas suffisamment motivée ; "alors, de troisième part, que le demandeur avait fait observer que la comptabilité était tenue par le cabinet comptable Bauriaud de Limoges, qui était en relations constantes avec Me Y..., lequel était mandataire de la SARL Guyonnaud dans les tâches comptables et détenait toutes les informations utiles et substituait ses mandants; qu'il paraît impossible d'affirmer que Serge X... n'a pas remis les documents comptables puisque dans toutes les opérations effectuées entre Me Y... et le cabinet Bauriaud il y avait obligatoirement une communication de pièces comptables; qu'en ne recherchant pas où se trouvaient les documents comptables, et si ce n'est pas le cabinet Bauriaud qui détenait la comptabilité de la société, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen péremptoire des conclusions du demandeur" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré Serge X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que l'escroquerie à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie est manifestement constituée, Serge X... s'étant fait remettre pour une formation qu'il avait effectuée, paiement de la somme de 4 400 francs par le biais d'une seconde facture n° 95 027 du 31 mars 1995 à en-tête de "Le texte à votre image" par la Chambre de commerce et d'industrie le 20 avril 1995 cependant qu'un premier paiement avait déjà été effectué pour la facture n° 94 276 de la SARL Guyonnaud datée du 30 novembre 1994 ; "alors, d'une part, que le délit d'escroquerie suppose l'obtention d'une remise des biens énumérés par l'article 405 obtenus à l'aide d'un procédé illicite et en particulier de manoeuvres frauduleuses; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée ne caractérise pas l'existence de manoeuvres frauduleuses susceptibles d'avoir trompé la Chambre de commerce et d'industrie; qu'en effet, le simple envoi d'une facture, même pour un paiement déjà effectué, ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal et qu'en toute hypothèse, la décision attaquée n'indique pas comment la Chambre de commerce, qui aurait déjà payé une première facture à la société Guyonnaud aurait été trompée par l'envoi d'une seconde facture ; "alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir qu'il n'était rien dû à la société Guyonnaud pour les formations qu'il avait effectuées; que l'engagement de Serge X... en tant que formateur, pour le compte de la SARL Guyonnaud a, du reste, été impossible, la formation n'étant pas incluse dans l'objet de la SARL Guyonnaud et que les sommes payées par la Chambre de commerce et d'industrie étaient dues à l'association "Le texte à votre image" au nom de laquelle Serge X... était prévenu d'avoir commis une escroquerie et non pas à la SARL Guyonnaud; qu'en ne recherchant pas si Serge X... avait agi comme formateur au nom de l'association "Le texte à votre image" ou de la SARL Guyonnaud et en ne recherchant pas, dès lors, si la remise effectuée par la Chambre de commerce et d'industrie à l'association "Le texte à votre image" avait été licite et si le paiement effectué à la SARL Guyonnaud ne constituait pas un paiement indu devant entraîner restitution et dans quelles conditions il avait été demandé et obtenu, (cependant qu'il résulte des constatations des premiers juges, non contredites par la cour d'appel, que la société Guyonnaud était en liquidation judiciaire depuis le 23 mars 1994, ce qui impliquait nécessairement que le paiement de la facture du 30 novembre 1994 n'aurait pu être demandé que par Me Y...), les juges du fond n'ont pas répondu à un moyen péremptoire des conclusions du demandeur" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Serge X..., gérant de la société Guyonnaud en état de liquidation judiciaire, coupable de banqueroute pour avoir fait disparaître la comptabilité de la personne morale, les juges d'appel se bornent à énoncer, par motifs adoptés, que le prévenu n'a pas présenté au mandataire liquidateur la comptabilité et ne justifie pas de sa carence, et, par motifs propres, que les documents produits par le liquidateur montrent qu'il n'a pu obtenir la comptabilité de l'entreprise ; Que, pour le retenir dans les liens de la prévention du chef d'escroquerie, l'arrêt énonce qu'ayant assuré une formation pour le compte de la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges, il s'est fait payer la somme de 4 400 francs par le biais d'une seconde facture du 31 mars 1995 à en-tête de l'association "Le texte à votre image", alors qu'un premier paiement de cette somme avait déjà été effectué suite à une facture de la société Guyonnaud datée du 30 novembre 1994 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser, d'une part, les circonstances dans lesquelles la comptabilité n'a pu être représentée ni, d'autre part, en quoi l'envoi de la facture du 31 mars 1995 constituait une manoeuvre frauduleuse déterminante d'un deuxième règlement, alors que la Chambre de commerce et de l'industrie était à même de contrôler avant de les acquitter les factures qu'elle recevait, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 18 décembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoge, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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