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Tribunal Administratif de Toulon, 20 février 2024. 2201271

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2201271

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : - d'annuler la décision du 16 décembre 2022 prise par la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var prise sur son recours effectué le 17 mars 2022, qui s'est substituée, en cours d'instance, à la décision initiale refusant l'attribution de l'aide au logement à compter du mois de janvier 2022. Il soutient que : - il a perçu cette aide au logement en octobre, novembre et décembre 2021 ; - sa situation est inchangée par rapport à 2021 en termes de ressources ; lorsqu'il fait une simulation sur le site de la CAF du Var, il est indiqué qu'il peut prétendre à une somme de 307 euros d'aide au logement ; - la décision du directeur de la CAF du Var est donc infondée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la CAF du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - La CAF du Var a pris en compte, pour le calcul de l'allocation au logement au titre de l'année 2022, les ressources du foyer perçues sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date de réexamen du droit à l'aide au logement, soit du 1/12/2020 au 30/11/2021 ; - Les ressources du couple pendant cette période qui s'élèvent à 21 000 euros sont donc supérieures au plafond de ressources pour un couple, dans la zone géographique n°3, dans laquelle se situe le logement du couple. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 : - le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné, - les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales du Var. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait une demande d'aide au logement en date du 6 octobre 2021 auprès de la CAF du Var, et cette aide lui a été versée pour la période d'octobre à décembre 2021. La CAF du Var a ensuite informé l'allocataire de la cessation du paiement de l'aide au logement à compter du mois de janvier 2022, en raison du dépassement des ressources du couple par rapport au plafond de ressources applicable à sa situation familiale. M. A a fait un recours administratif préalable obligatoire en date du 17 mars 2022 auprès de la commission de recours amiable (CRA). Il a introduit sa requête le 9 mai 2022 en demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours devant la commission de recours amiable. En outre, la CAF du Var a, en cours d'instance, notifié à M. A, en date du 20 décembre 2022 la décision explicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, décision explicite qui s'est substituée à la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. M. A, dans la présente instance, doit donc être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité social ". En outre, l'article R. 822-2 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Enfin, selon les dispositions de l'article R822-3 du même code, : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement () ". En outre, selon les dispositions de l'article R822-4 du même code, " I. Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. Sont également pris en compte : 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. En premier lieu, M. A, allocataire de la CAF du Var, soutient que sa situation reste inchangée par rapport à 2021. Sur ce point toutefois, la CAF du Var fait valoir, sans être contestée, que les revenus pris en compte pour le calcul de l'allocation d'aide au logement à partir du mois d'octobre 2021, soit les revenus perçus du 1/09/2020 au 31/08/2021 s'élevaient à 20 915 euros. Elle poursuit en faisant valoir que pour cette période, M. A a déclaré des frais réels déductibles d'un montant de 22 728 euros, ce qui a amené l'assiette des ressources à prendre en compte pour le calcul de l'aide au logement à 0, et lui a permis de bénéficier de l'aide au logement pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021. La CAF du Var poursuit en faisant valoir que, pour le calcul de l'aide au logement à partir du mois de janvier 2022, les ressources du couple à prendre en compte, soit du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, s'élevaient, après déduction de 10%, à la somme de 21 000 euros, et que cette somme était supérieure au plafond des ressources pour un couple sans enfant, dans cette zone géographique, fixé à 16 000 euros. Ainsi, M. A ne pouvait pas bénéficier de l'aide au logement pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, car les ressources de son foyer dépassaient le plafond des ressources dans la zone géographique n°3. Le requérant ne soutient pas qu'il aurait déclaré des frais réels déductibles comme sur la période précédente. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa situation était la même qu'en 2021. 4. En second lieu, le requérant soutient que lorsqu'il fait une simulation sur le site de la CAF du Var, le simulateur lui indique une estimation donnée à titre indicatif de 307 euros par mois d'aide au logement. Toutefois, il résulte de l'instruction que la copie d'écran qu'il fournit avec les pièces de son dossier, du site de la CAF du Var ne fait pas apparaître le nom de l'allocataire. Il n'est ainsi pas possible de vérifier qu'il s'agit d'une simulation le concernant. D'autre part, il n'est ni établi, ni même allégué par le requérant que cette simulation, à supposer qu'elle ait été faite à son nom et pour son compte, aurait été faite avec les chiffres de revenus de 21 000 euros ainsi que la CAF du Var le fait valoir. En outre, le requérant ne conteste pas ces revenus de 21 000 euros pour la période considérée et il ne démontre pas que ses revenus à prendre en compte pour la période considérée seraient inférieurs à la somme de 16 000 euros. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera faite à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 janvier 2024. La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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