Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03612 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB45B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2020 par le pôle social du TJ de MEAUX RG n° 17/00550
APPELANT
Monsieur [S] [X] (Décédé)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0622
INTIMÉES
S.A.S.U. [17] venant aux droits de la société [17]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Nancy DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0491
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
PARTIES INTERVENANTES
Madame [Z] [J] veuve [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0622
Madame [N] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
représentée par Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0622
Monsieur [E] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0622
Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0622
Monsieur [G] [X]
Chez Madame [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 13 octobre 2023 et prorogé au 20 octobre 2023 puis au 17 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [S] [X] (l'assuré), aux droits duquel sont venus sa veuve, [Z] [J], et ses trois enfants majeurs, [N], [E] et [N] [T] [X], d'un jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la société [17], aux droits de laquelle est venue la S.A.S.U. [17] (la société), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que 12 décembre 2014, l'assuré, salarié de la société en qualité de superviseur, a été victime d'un accident du travail, la déclaration d'accident établie le jour même, faisant mention d'un accident ce jour à 12h42 alors que « selon les dires du salarié, en montant dans le bus, il aurait glissé », le siège et la nature des lésions étant « non-précisé-dos et épaule droite » et « douleur effort, lumbago-mal au dos » ; que le certificat médical initial établi le 12 décembre 2014 par un médecin du service médical d'urgence ADP-CDG prescrit un arrêt de travail et fait état des éléments suivants : « Chute de sa hauteur. Douleur épaule droite et dorsolombaire. Sans signe neurologique. » ; que l'accident a été pris en charge d'emblée par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé, après expertise médicale technique, à la date du 17 février 2017, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, taux ramené à 3 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur par le tribunal du contentieux de l'incapacité le 23 mai 2017, et parallèlement porté à 20 % dans les rapports entre l'assuré et la caisse le 20 mars 2019 ; qu'à défaut de conciliation, par lettre du 8 septembre 2017, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que le dossier a été transmis le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Meaux le 1er janvier 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Meaux le 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- Débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l'accident du travail du 12 décembre 2014 ;
- Débouté l'assuré de ses autres demandes ;
- Débouté l'assuré de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à dépens.
L'assuré a le 16 juin 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2020.
L'assuré est décédé le 17 mars 2022. [Z] [J], sa veuve, et [N], [E] et [N] [T] [X], trois de ses enfants majeurs, ont repris l'instance et ont appelé en intervention forcée [M] [X], dernier enfant majeur.
À l'audience, le conseil des consorts [X] indique intervenir, après l'appel forcé en la cause, pour l'ensemble des ayants droit de l'assuré, à savoir sa veuve et ses quatre enfants majeurs (les ayants droit de l'assuré).
Par ses conclusions écrites n° 3 soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par leur conseil, les ayants droit de l'assuré demandent à la cour, au visa des articles L. 141-1 et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l'accident du 12 décembre 2014 ;
- Débouté l'assuré de ses autres demandes ;
- Débouté l'assuré de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
- Dire que l'accident du travail dont a été victime l'assuré le 12 décembre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société ;
Par conséquent :
- Fixer au maximum la majoration de la rente allouée dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d'un taux d'IPP de 20 % et ce à compter du 17 février 2017 ;
- Juger que la majoration maximum de la rente suit l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ;
- Juger que l'indemnité et les réparations seront versées directement aux ayants droit de l'assuré par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société ;
- Juger que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant suite au décès de l'assuré ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- Dire que l'expert aura pour mission notamment de :
* Décrire les lésions strictement occasionnées par l'accident du 12 décembre 2014 ;
* Fixer les déficits fonctionnels temporaires et permanents en résultant, total et partiel ;
* Déterminer les préjudices au titre des souffrances physiques et morales endurées, le préjudice d'agrément de manière global en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice, le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* Dire si son état a nécessité, avant la consolidation de son état et dans ce cas jusqu'à quelle date, l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et, dans l'affirmative, de préciser la nature de l'assistance et de sa durée quotidienne ;
* Donner toutes informations de nature médicale susceptible d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
- Rappeler que l'expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d'incapacité permanente partielle ni la date de consolidation ;
- Fournir tout élément utile de nature médicale à la solution du litige ;
- Condamner, à titre provisionnel, la société à payer aux ayants droit de l'assuré la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices au titre de l'action successorale ;
- Dire que cette provision sera versée aux ayants droit de l'assuré directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société ;
- Condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions écrites n° 2 soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles L. 431-1, 1°, L. 432-1 à L. 432-4 et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
- Confirmer le jugement rendu le 9 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a débouté l'assuré de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société au titre de l'accident du 12 décembre 2014 ;
- Juger que l'assuré et ses ayants droit ne rapportent aucunement la preuve des circonstances de l'accident survenu le 12 décembre 2014 ;
- Juger que l'assuré et ses ayants droit ne rapportent aucunement la preuve des manquements allégués ;
- Juger que l'assuré et ses ayants droit ne rapportent aucunement la preuve d'un lien direct et certain entre les manquements allégués et l'accident du travail survenu le 12 décembre 2014 ;
- Juger que l'assuré et ses ayants droit ne rapportent aucunement la preuve d'une faute inexcusable de la société ;
- Juger que la société n'a commis aucune faute inexcusable ;
- Débouter les ayants droit de l'assuré de l'intégralité de leurs demandes ;
- Débouter toute partie de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société ;
À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour d'appel de céans décidait néanmoins d'infirmer le jugement de première instance et de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur :
- Juger que l'expert médical aura mission de :
* Convoquer les parties ;
- Se faire communiquer toutes pièces utiles ;
* Décrire les lésions résultant directement et exclusivement de l'accident du 12 décembre 2014 ;
* Évaluer les postes de préjudice personnels, en lien direct et exclusif avec l'accident du 12 décembre 2014, à savoir :
* Déficit fonctionnel temporaire ;
* Assistance par tierce personne temporaire (avant consolidation) éventuellement nécessité jusqu'à la consolidation de l'état de l'assuré ;
* Souffrances physiques et morales endurées ;
* Préjudice esthétique temporaire et définitif ;
* Préjudice d'agrément, à savoir, donner un avis sur la compatibilité des activités alléguées au titre du préjudice d'agrément et les lésions de l'assuré, étant précisé qu'il appartiendra au tribunal de déterminer la réalité des activités alléguées ;
* Soumettre un pré-rapport aux parties, sur lequel ces dernières disposeront d'un délai d'un mois à compter de la réception pour présenter leurs observations sous forme de dires, avant de déposer un rapport définitif ;
- Juger que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ;
- Juger que seul le taux d'IPP de 3 % est opposable à la société ;
- Juger que l'action récursoire de la caisse ne pourra porter sur le remboursement de la majoration de rentes sollicitées par les ayants droit de l'assuré et se limitera au remboursement de l'indemnité en capital fixée par décret correspondant au taux de 3 % ;
- Débouter les ayants droits de l'assuré de leur demande de provision dirigée à l'encontre de la société ou subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ;
- Débouter les ayants droit de l'assuré de leur demande au titre de l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation (article L. 452-3 du code de la sécurité sociale) ;
- Débouter plus généralement toutes parties du surplus de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ;
- Juger qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des sommes allouées ;
En tout état de cause :
- Débouter les ayants droit de l'assuré de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les ayants droit de l'assuré à régler à la société une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les ayants droit de l'assuré aux dépens.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel quant à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et l'éventuelle majoration de la rente d'accident du travail versé à l'assuré de son vivant ;
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur :
- Débouter les ayants droit de l'assuré de leur demande au titre de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1 de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- Prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande d'expertise sur pièces sollicitées par les ayants droit de l'assuré ;
- Limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
- Exclure de la mission d'expertise l'évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle ;
- Ramener la provision sollicitée par les ayants droit de l'assuré à de plus justes proportions;
En tout état de cause,
- Rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées aux ayants droit de l'assuré au titre de l'action successorale dont elle récupérera le montant auprès de l'employeur, en ce compris les frais d'expertise ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites qu'elles ont fait viser par le greffe à l'audience du 26 mai 2023 après les avoir respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
L'intervention volontaire ou forcée des ayants droit de l'assuré en reprise de l'instance n'est pas contestée par la société ou la caisse.
Prétentions et moyens des parties
Au soutient de leurs prétentions, les ayants droit de l'assuré reprochent à la société d'avoir contraint l'intéressé à exercer la fonction de chef de quai sur le tarmac depuis le 2 octobre 2013 en plus de sa fonction de superviseur prévu à son contrat de travail sans pour autant assurer sa formation, ni lui octroyer une contrepartie financière, et sans lui fournir les équipements adaptés à cette fonction comme des chaussures de sécurité. En outre, les ayants droit de l'assuré ajoutent que la société ne faisait pas procéder au nettoyage des sols. Ils font valoir que la fiche générale « Travailler en toute sécurité dans les aéroports. Santé et sécurité » (leur pièce n° 10) permet d'établir les règles générales de sécurité que la société ne pouvait ignorer et dont elle n'a cependant pas tenu compte. Ils versent des attestations qui, selon eux, même si elles ont été établies en 2020, établissent que l'assuré exerçait bien cette fonction supplémentaire de chef de quai. Les ayants droit de l'assuré concluent que c'est donc à tort que le tribunal a jugé qu'il n'avait pas établi la preuve que son employeur avait commis une faute inexcusable en lien notamment avec son accident du travail du 12 décembre 2014.
La société réplique que l'assuré a exercé la fonction de superviseur à compter du 1er janvier 2005 au sein de la société [13], étant rappelé que l'activité de la société est celle du transport routier des personnels navigants d'[12], et que ce contrat a été repris le 16 novembre 2006 par la société [14] puis a été transféré à la société [17] à compter du 16 novembre 2010 lors de la reprise de l'activité par cette dernière. La société soutient que l'assuré était toujours employé au poste de superviseur le jour de l'accident et n'exerçait pas la fonction de chef de quai, ainsi qu'en atteste la déclaration d'accident et les bulletins de paie de l'intéressé. Elle observe que l'avenant du 2 octobre 2013 n'a été signé par aucune des parties ; que les attestations versées ne présentent aucune garantie d'objectivité et que leur contenu est contestable ; qu'il en est de même pour la fiche de poste non datée et non signée, la fiche de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l'aérien relative à la fonction de superviseur d'exploitation et la fiche de Samancta, Santé et sécurité : travailler en toute sécurité dans les aéroports ; que ces documents ne permettent pas de déterminer quelle était la fonction exacte de l'assuré lors de l'accident ; que le dernier document, la fiche Samancta, qui est destinée aux douanes et au fisc, a été téléchargée depuis le site de la Commission européenne et ne contient que des généralités non circonstanciées qui ne permettent pas de déterminer que l'intéressé aurait occupé le poste de chef de quai et ne concerne en tout état de cause que les dangers relatifs à cette dernière fonction. Enfin, la société rappelle que dans le cadre de ses activités de superviseur l'assuré était déjà amené à se déplacer sur le tarmac et que les documents qu'elle verse démontrent qu'il exerçait toujours la fonction de superviseur le jour de l'accident.
Alors qu'il appartient au salarié de prouver les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur, s'agissant des circonstances de l'accident, la société soutient qu'au cas d'espèce elles demeurent indéterminées dans la mesure où l'assuré a donné différentes versions des faits ne permettant pas de connaître les circonstances exactes de l'accident, invoquant la pluie et une tâche d'huile au sol sur laquelle il aurait glissé en montant dans un bus laquelle ne correspond à aucune des versions de la déclaration interne d'accident, de la déclaration d'accident du travail et de la version livrée dans les premières conclusions de première instance, et n'établissant pas davantage la preuve que la société a commis une faute inexcusable. Elle oppose que si les ayants droit de l'assuré dans le cadre de la procédure d'appel déclarent que le jour de l'accident l'intéressé avait subitement glissé en voulant monter dans un bus en raison de la pluie et d'une tache d'huile au sol, cette version donnée aujourd'hui ne correspond ni à celle relatée dans la déclaration interne d'accident rempli par le salarié lui-même qui ne mentionne pas l'existence d'une tâche d'huile à l'origine de sa chute, ni à celle exposée dans la déclaration d'accident du travail qui reprend les affirmations du salarié qui n'évoque ni la présence de pluie ni celle d'une tache d'huile au sol, ni à la version relatée dans les conclusions de première instance de l'intéressé dans lesquelles ce dernier exposait avoir chuté sur le tarmac de l'aéroport et non en montant dans un bus. Elle observe que l'attestation de monsieur [I], communiquée en 2019 de manière opportune en réponse à ses propres conclusions, n'offre aucune garantie d'objectivité et ne présente aucun caractère probant. Elle soutient que la version des faits dans les conclusions d'appelant a été modifiée afin de la faire coïncider précisément avec le compte tenu de cette attestation qui pourtant ne permet toujours pas de déterminer les circonstances de l'accident.
Elle soutient que l'ensemble des manquements invoqués doit être rejeté car l'assuré ne justifie pas qu'il aurait exercé la fonction de chef de quai lors de son accident et qu'il n'aurait ce faisant, selon ses dires, pas dû se trouver sur le tarmac de l'aéroport. Elle soutient également que l'assuré ne rapporte pas la preuve que les équipements qu'il lui reproche de ne pas lui avoir fourni étaient nécessaires pour exercer la fonction de chef de quai indépendamment de la question de savoir s'il exerçait effectivement cette fonction. Il n'y a aucun lien évident entre d'une part l'absence alléguée des équipements et d'une formation et d'autre part l'accident qui consiste en une chute en montant dans un bus comme cela a été déclaré le jour de l'accident. De plus l'assuré ne s'est jamais plaint depuis la date qu'il allègue pour le commencement de la fonction qui lui était imposée de l'absence d'équipements et de vêtements adéquats.
Enfin, l'argument selon lequel le tarmac n'était pas nettoyé est inopérant dans la mesure où le demandeur ne démontre pas les circonstances de son accident. Elle rappelle en outre qu'étant chargée du transport routier des personnels navigants d'[12] elle n'a pas la charge de nettoyer les tarmacs, étant rappelé que l'accident a été initialement déclaré comme étant une chute en montant dans le bus et non une chute sur le tarmac en raison d'une tache d'huile.
Réponse de la cour
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut. Il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Au cas d'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que la société a modifié unilatéralement le contrat de travail de l'assuré en le contraignant à exercer sur le tarmac la fonction de chef de quai à compter du 2 octobre 2013. En effet l'avenant du 2 octobre 2013 au contrat de travail du 1er juillet 2015 n'a été signé par aucune des parties (pièce des ayants droit n° 1). Aucun élément objectif n'établit que cet avenant aurait été mis en 'uvre. La fiche de poste de superviseur d'exploitation versée par les ayants droit de l'assuré n'est ni datée ni signée et n'est pas de nature à démontrer que l'assuré exerçait lui-même les fonctions de chef de quai ou de superviseur d'exploitation (leur pièce n° 9). La fiche de l'Observatoire Prospectif des Métiers & des Qualifications de l'Aérien relative au poste de superviseur d'exploitation (pièce n° 9 bis des ayants droit), écrit étranger à l'entreprise, est un document général décrivant les caractéristiques du poste de superviseur d'exploitation et ne permet pas de justifier que l'assuré occupait effectivement le poste de chef de quai ou de superviseur d'exploitation le 12 décembre 2014. La fiche Samancta « Santé et sécurité : Travailler en toute sécurité dans les aéroports » est un « manuel d'échantillonnage » destinée aux administrations fiscale et douanière (pièce n° 10 des ayants droit). Également étrangère à l'entreprise, cette pièce ne saurait donc établir objectivement que l'intéressé occupait un poste de chef de quai ou de superviseur d'exploitation le jour de l'accident dans l'entreprise. Enfin, les neuf attestations versées par les ayants droit de l'assuré [leurs pièces n° 1 bis (8 attestations) et 8 bis (1 attestation)], établies en novembre 2019 et janvier 2020, ne permettent pas davantage d'établir que le poste occupé par l'assuré le 12 décembre 2014 ne correspondait pas à son contrat de travail. Les témoins n'ont pas indiqué depuis quand ils travaillaient pour la société et, à une seule exception, s'ils étaient en fonction en décembre 2012. Elles ont été établies en des termes similaires ou identiques et parfois à un jour d'intervalle. La première attestation en pièce n° 1 bis affirme que l'assuré « exerçait la fonction de superviseur et depuis novembre 2013, il cumule les deux fonctions superviseur et chef de quai comme il est stipulé dans l'avenant de [17] [i.e. l'avenant du 2 octobre 2013, lequel n'a pas été signé] et continue à l'exerçait à ce jour avec [14] ». Les deuxième, troisième, sixième et septième attestations (toujours en pièce n° 1 bis comme les suivantes jusqu'à la huitième) sont établies dans les mêmes termes. La quatrième attestation indique que la fonction de chef de quai a été donnée aux superviseurs par la société [17], sans indiquer à quelle date ce changement serait intervenu, de même que la cinquième attestation. La huitième attestation est plus précise en ce qu'elle indique que le changement est intervenu en novembre 2013 et affirme que bien que l'avenant n'a pas été signé, la société a imposé à l'assuré l'exercice de la fonction supplémentaire de chef de quai, sans indiquer comment la société l'aurait imposé. La neuvième attestation (n° 8 bis) ne fait pas état de la fonction de l'assuré. Ces attestations tardives, stéréotypées, générales et étrangères au litige stricto sensu, établies sans circonstances suffisantes pour établir que les témoins étaient en poste, à l'exception d'un seul, en décembre 2014 dans l'entreprise, ne permettent donc pas de retenir que l'assuré exerçait des fonctions de chef de quai en plus de ses fonctions de superviseur et que l'accident s'est produit dans l'exercice des fonctions de chef de quai.
Au contraire, il résulte des pièces versées par la société que l'assuré a déclaré la fonction de « superviseur » dans la déclaration interne d'accident qu'il a complété le jour de l'accident (pièce n° 5 de la société). La société verse un avenant au contrat de travail du 1er juillet 2005 établi pour un poste de « superviseur » (pièce n° 2 de la société). Lors de la reprise de l'activité par les sociétés [16] (filiale de [14]) puis [17], l'assuré a été informé que son contrat de travail « en qualité de superviseur » était repris à compter du 16 novembre 2006 puis du 16 novembre 2010, aucune modification de la nature du poste n'étant indiquée (pièces n° 3 et 4 de la société). L'ensemble des bulletins de paie versés par la société ont été établis entre octobre 2015 et janvier 2016, soit après l'accident, et mentionnent la fonction de « superviseur » avec pour date d'entrée du salarié dans l'entreprise le 16 novembre 2010 et avec une date d'ancienneté au 17 septembre 2001 (pièces n° 6 de la société). Si ces pièces sont postérieures à l'accident, la cour observe toutefois qu'aucun changement de poste pour un retour au poste initial de « superviseur » n'est invoqué par les ayants droit de l'assuré après l'accident et que la fonction indiquée immédiatement après l'accident est celle qui correspond au contrat de travail repris le 16 novembre 2010 par la société, soit avant l'accident, de sorte que ces pièces corroborent néanmoins l'absence de changement de poste avant décembre 2014 et l'occupation du poste de « superviseur » de 2001 jusqu'à 2016.
En tout état de cause, il n'est pas contesté que l'activité de « superviseur » conduisait l'assuré à se déplacer sur le tarmac, ce qui n'est donc pas déterminant dans ce litige.
Cependant, la circonstance que l'assuré se trouvait sur le tarmac au moment de l'accident est indifférente en ce que la cause exacte de l'accident ne peut pas être déterminée.
En effet, dans la déclaration interne d'accident établie par l'assuré lui-même, il est fait mention qu'en montant dans un bus, l'assuré a glissé sur la marche avant du bus et qu'il est tombé sur le dos et l'épaule droite, « il pleuvait le quai glissant » (pièce n° 8 des ayants droit de l'assuré). Dans la déclaration d'accident du travail reprenant les dire de l'assuré il est fait mention : « selon les dires du salarié, en montant dans le bus, il aurait glissé » (pièce n° 1 de la caisse). Dans les conclusions d'appelant, reprenant la version des conclusions de première instance, les ayants droit de l'assuré soutiennent que « le 12 décembre 2014, alors qu'il était dans sur le tarmac et qu'il pleuvait, il a subitement glissé en voulant monter dans un bus en raison de la pluie et d'une tache d'huile au sol » (page 2). Cette version développée dans le cadre du litige est conforme à l'attestation n° 8 bis rédigée le 14 novembre 2019, cinq ans après les faits dans le cadre de la procédure contentieuse mais qui ne peut être retenue en raison de sa divergence majeure avec la déclaration de la victime moins d'une heure après l'accident.
En effet, il est constant que la présence d'une tache d'huile n'apparaît ni dans la déclaration interne d'accident ni dans la déclaration d'accident du travail et que l'accident consiste en une chute. Toutefois, si le fait est certain que l'assuré a glissé alors qu'il était de fait sur le tarmac, pour autant la première version invoque une chute due à un glissement sur la marche avant du bus et non sur le tarmac, et encore moins en raison d'une tache d'huile, les raisons de cette chute n'étant pas explicitées. Certes la pluie est invoquée ainsi que le caractère glissant du sol, toutefois cette dernière circonstance ne peut pas être imputée à la présence d'une tache d'huile sur le tarmac et n'est tout état de cause pas invoquée comme la cause du fait que l'assuré a glissé sur la marche du bus, laquelle n'était pas qualifiée de glissante.
Il ne peut donc pas être retenu que la chute est due à un sol mouillé et huileux, la première version de l'accident donnée par la victime moins d'une heure après l'accident étant une chute sur la marche avant du bus, laquelle seule doit être tenue pour certaine. Cette chute sur la marche avant du bus n'étant pas explicitée et sa cause n'étant pas mentionnée par la victime elle-même le jour de l'accident, les circonstances de celle-ci sont donc indéterminées.
Dans ces conditions, il importe peu de savoir si l'assuré portait des chaussures adaptées à la situation ou s'il avait reçu une formation pour la fonction de chef de quai, à supposer qu'il ait effectivement occupé cette fonction, ou même que la société n'ait pas fait nettoyer le tarmac, étant rappelé que cela ne relevait pas de ses attributions dans l'aéroport, puisque dans le cadre de circonstances indéterminées de l'accident, la faute inexcusable de l'employeur ne saurait être retenue, la preuve de l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié du danger ne pouvant pas être établie dès lors que la conscience d'un danger indéterminé ne peut pas être imputée à l'employeur.
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé.
Succombant en son appel, comme tel tenu aux dépens, les ayants droit de l'assuré seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner les ayants droit de l'assuré au paiement des frais irrépétibles de la société, laquelle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE [Z] [J], veuve [X], [N] [X], [E] [X], [N] [T] [X] et [M] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. [17], venue aux droits de la société [17], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [Z] [J], veuve [X], [N] [X], [E] [X], [N] [T] [X] et [M] [X] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente