Cour de cassation, 10 mai 1988. 86-13.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.431
Date de décision :
10 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hamed X..., demeurant ..., foyer Sonacotra, chambre 67 à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Hamed X..., victime d'un accident du travail le 28 juillet 1982 lui ayant occasionné des blessures déclarées consolidées le 30 novembre suivant, n'a repris son activité professionnelle que le 5 mars 1984 ; qu'il a subi deux arrêts de travail pour maladie, le premier du 19 mars au 16 avril 1984, le second du 10 mai au 4 août 1984, que la caisse a refusé d'indemniser aux motifs que les conditions d'ouverture du droit prévues par l'article L. 249 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 2 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 n'étaient pas remplies ; Attendu que l'interessé fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de son recours, alors que la cour d'appel, constatant qu'il avait soutenu s'être trouvé en chômage involontaire pendant les périodes précédant les arrêts de travail, s'est bornée à entériner le point de vue de la caisse, en sorte qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles circonstances l'avaient empêché de reprendre son activité après la consolidation de ses blessures subies lors de son accident du travail et s'il avait eu effectivement la possibilité de reprendre une activité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel étant saisie d'un recours de l'assuré tendant à faire juger que l'état de chômage involontaire dans lequel il se serait trouvé pendant la période précédant les arrêts de travail litigieux devait être assimilé à un travail salarié par application de la législation en vigueur, a, statuant dans les limites du litige, exactement énoncé que cette situation ne figurait plus au nombre des périodes assimilées par le décret n° 80-220 du 25 mars 1980 ; d'où il suit que les griefs du moyen ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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