Texte intégral
N° RG 21/03365 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7TL
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL PY CONSEIL
Me José BORGES DE DEUS CORREIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00008)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 27 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2021
APPELANT :
LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ « GAVANIÈRE »,représenté par son syndic bénévole en exercice, dont le siège social;
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
[Localité 3] ALPES METROPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 avril 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier du 11 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'La Gavanière'» situé sur la commune de [Localité 4] (le Syndicat) a sollicité de l'Etablissement Public [Localité 3] Alpes Métropole (la Métropole) la prise en charge des travaux de renouvellement des canalisations au motif que le taux de plomb dépasserait le seuil réglementaire.
Suite au refus opposé par la Métropole le 21 novembre 2018, le Syndicat l'a, suivant exploit d'huissier du 17 décembre 2018, fait citer, principalement aux fins de voir déclarer illégales les clauses stipulées à l'article 19 du règlement du service de l'eau potable de celle-ci, subsidiairement, de saisir d'une question préjudicielle le juge administratif sur la légalité des dites clauses et, en toutes hypothèses, de la condamner à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
jugé la Métropole irrecevable en son exception d'incompétence et en son exception tirée du défaut d'habilitation du syndic à agir en justice,
débouté le Syndicat de l'ensemble de ses demandes,
condamné le Syndicat à payer à la Métropole une indemnité de procédure de 1.300€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 20 juillet 2021, le Syndicat a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 22 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'La Gavanière'» sollicite de voir annuler le jugement déféré et de :
1) à titre principal : dire illégales les clauses stipulées à l'article 19 du règlement du service public de l'eau potable de la Métropole,
2) subsidiairement, solliciter par question préjudicielle le juge administratif de [Localité 3] afin qu'il se prononce sur la légalité des dites clauses,
3) en toutes hypothèses, condamner la Métropole à lui payer les sommes de :
19.178,50€ au titre de la réparation des conséquences dommageables tirées du remplacement des canalisations en plomb situées copropriété la Gavanière dans le délai de 6 mois, sous astreinte de 150€ par jour de retard passé ce délai à compter de la décision à intervenir,
2.000€ d'indemnité de procédure.
Il fait valoir que :
il justifie de ce que les canalisations sont en plomb et dépassent très largement le taux légal, ce qui constitue un risque pour la santé,
ces canalisations sont situées en amont du compteur,
il produit un devis en date du 30 mars 2017 ainsi qu'un constat d'huissier du 28 septembre 2021,
un tuyau en plomb ayant été découvert avant compteur, la collectivité en est bien responsable,
le premier juge s'est en outre appuyé sur l'article 11 qui n'avait été soulevé par aucune des parties,
en tout état de cause, cet article ne pouvait pas être retenu pour rejeter sa demande,
il ressort de cet article que la charge des conséquences de la conformité ou de la non-conformité d'un branchement est reportée sur les demandeurs qui n'en sont pas responsables,
dès lors, il y a une méconnaissance de l'égalité de traitement entre les usagers d'un même service public alors même qu'ils n'ont pas fait le choix du branchement,
d'autre part, ledit règlement n'a été adopté que le 18 décembre 2015 et ne peut donc s'appliquer à la présente espèce,
l'article 15 est également soulevé en première instance sans avoir été dans le débat et doit être écarté pour les mêmes raisons d'égalité de traitement des usagers du service public,
il ne saurait donc supporter les conséquences de l'éventuelle irrégularité prétendue du branchement,
en tout état de cause, cet article rappelle que les usagers, abonnés ou propriétaires, répondent des seules fuites qui résulterait de leur fait ou de leur défaut de surveillance,
en l'espèce, le remplacement des canalisations en plomb ne saurait être considéré comme une fuite ou relever d'un défaut de surveillance,
le tribunal ne s'est pas prononcé sur la légalité de l'article 19 du règlement du service d'eau potable et n'a transmis aucune question préjudicielle au tribunal administratif,
au regard de la démonstration de l'emplacement exact des canalisations et de l'inopposabilité des articles 11 et 15, il reste à se prononcer par voie de renvoi préjudiciel ou directement sur la légalité des dispositions de l'article 19,
il ressort du jugement définitif prononcé par le tribunal administratif d'Amiens le 13 octobre 2008 que les clauses du règlement du service des eaux de la communauté d'agglomération qui prévoient qu'un branchement particulier situé avant compteur présente le caractère d'un ouvrage public et que les clauses du règlement excluant la responsabilité de la personne publique sont illégales,
dès lors, de telles clauses sont abusives comme contraire au code de la consommation.
Par uniques conclusions du 18 janvier 2022, l'Etablissement Public [Localité 3] Alpes Métropole demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et, y ajoutant, de condamner le Syndicat à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Il expose que :
les deux nouvelles pièces produites en appel sont tout autant dépourvues de valeur probante sur la localisation des canalisations remplacées que celles produites en première instance,
le devis produit n'émane pas de la société SNTP qui a réalisé les travaux tels que visés dans sa facture du 20 juin 2019,
le constat d'huissier du 28 septembre 2021, aussi vague qu'imprécis, réalisé plus d'un an après les travaux ne dit rien ni de l'état antérieur avant travaux sur les canalisations, ni de la consistance ni de la localisation des canalisations remplacées,
en tout état de cause, l'argumentation de la copropriété est doublement inopérante,
la copropriété ne démontre pas que les conduites lui appartenant n'étaient pas à l'origine des dépassement de seuils en plomb,
la réponse à la question préjudicielle est sans incidence sur la solution du litige en l'absence de preuve que les canalisations publiques sont bien à l'origine des taux de plomb litigieux,
le point de départ de l'obligation du service public des eaux quant à sa prise en charge n'est pas le compteur individuel implanté en propriété privé mais le compteur général implanté en limite des propriétés privée/Publique,
un abonné ne saurait tirer prétexte de l'absence de compteur général en limite de propriété publique, créant ainsi une situation non conforme, pour transférer la charge des travaux sur les installations situées sur sa propriété et donc lui incombant,
le juge doit statuer uniquement sur les demandes mais doit déterminer la règle de droit applicable aux faits,
l'office du juge était bien évidement d'examiner la demande au regard de l'ensemble des dispositions du règlement intérieur,
à supposer qu'un tel moyen puisse être discuté devant le juge judiciaire, le juge administratif a eu l'occasion à plusieurs reprises de confirmer l'absence de violation du principe d'égalité, notamment sur les articles 11 et 15 du règlement du service des eaux,
le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 11 juillet 2019, confirmé en appel par arrêt du 14 octobre 202 a rejeté la demande de copropriétés d'annulation de plusieurs articles de son règlement, notamment les articles 11, 13, 15, 16 et 19 en particulier au regard de la violation du principe d'égalité.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 mars 2023.
MOTIFS
La Métropole ne reprend pas en appel son exception d'incompétence et son exception tirée du défaut d'habilitation du syndic à agir en justice.
1/ sur les demandes du Syndicat
En l'absence du moindre élément à l'appui de la demande d'annulation du jugement déféré, cette prétention s'entend de l'infirmation de la décision entreprise.
A titre liminaire, il sera observé que la question de la légalité de divers articles du règlement du service des eaux de la Métropole de Grenoble, dont les articles 11, 15 et 19, a été tranchée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel administrative de Lyon du 14 octobre 2021.
Dès lors, il n'y a lieu ni de statuer sur leur légalité ni de transmettre une question préjudicielle sur ce point au tribunal administratif de Grenoble.
Ainsi, l'obligation de prise en charge du service public des eaux est fixée à partir du compteur général implanté en limite des propriétés privée/publique, d'où la nécessité de déterminer l'implantation exacte de la canalisation litigieuse.
Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, le tribunal a retenu que les pièces versées en première instance, à savoir la facture de l'entreprise SNTP qui a effectué les travaux et les photographies non datées ne permettaient pas d'apprécier la consistance de la canalisation ni sa localisation exacte.
En cause d'appel, le Syndicat produit un devis de la société ERCTP du 30 mars 2017 qui n'émane pas de la société ayant effectué les travaux de remplacement ainsi qu'un constat d'huissier du 28 septembre 2021, aussi vague qu'imprécis, réalisé plus d'un an après les travaux, ces deux pièces ne permettant aucune localisation exacte ni démonstration de l'existence d'une canalisation en plomb.
Par ailleurs, aux termes même des déclarations du Syndicat et des constatations du constat d'huissier susvisé, il n'existe pas de compteur général en limite de propriété publique, condition de l'obligation de prise en charge par la Métropole.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des prétentions du Syndicat et de confirmer le jugement déféré.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la Métropole.
Enfin, le Syndicat supportera les entiers dépens de l'instance.
Les mesures accessoires décidées par le premier juge sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'La Gavanière'» à payer à l'Etablissement Public [Localité 3] Alpes Métropole la somme de 1.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'La Gavanière'» aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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