Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 24]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 48]
N° RG 23-0214 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLCB
N° Minute : 321/2024
DEMANDEURS :
[46]
M. [P] [W]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [J] [U]
Copie délivrée le :05/08/2024
à : Toutes les parties
BDF
Maître LAISNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 août 2024
DEMANDEURS :
[46]
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 179
Monsieur [P] [W]
[Adresse 19]
[Localité 25]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 179
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
Porte B03
[Localité 22]
comparant en personne
Madame [E] [O] [V]
[Adresse 9]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [43]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[50]
Pôle solidarité
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A. [37]
GESTION SURENDETTEMENT
[Adresse 32]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[34]
- [28] - [27]
[Adresse 33]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [44]
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[39]
Chez [43]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
LA [31]
Service surendettement
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[35]
Chez [49]
[Adresse 38]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[40]
Chez [43]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[51]
Chez [42]-surendettement
[Adresse 26]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[47]
Chez [41]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 juin 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 6 mars 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 21 mars 2023 et lors de sa séance du 27 juin 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 0 euro lors du premier palier puis de 418 euros à taux de 0% lors d’un second palier avec un effacement des dettes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [W] l'a reçue le 3 juillet 2023.
M. [W], représenté par son conseil, a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [30] le 24 juillet 2023 soulevant la mauvaise foi de M. [J] qui a fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité le 16 mai 2022 dont il a fait appel, la cour d'appel le condamnant au paiement de la somme de 800 euros de dommages et intérêts ainsi qu'au paiement de l'article 700 du code de procédure civile lorsqu’elle a constaté qu’il a redéposé un dossier de surendettement alors que l’appel était pendant.
M. [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
M. [W], représenté par son conseil, a rappelé les termes de sa contestation, et précisé qu’il a déposé un nouveau dossier de surendettement alors que son appel était en cours devant la cour d’Appel.
Sa situation est similaire à celle apparaissant dans le premier dossier de surendettement. Sa dette de loyer est en constante augmentation puisqu’elle est 9 883,40 euros ; à la suite d’un jugement d’expulsion rendu à son encontre, il a quitté les lieux.
Selon lui, M. [J] abuse de la procédure de surendettement et a redéposé un dossier alors que sa situation était similaire au premier dossier déclaré irrecevable.
M. [J] a expliqué que ses revenus étaient de 2 772 euros et son loyer était de 842 euros.
L’assistante de service social du travail de [45] a transmis un rapport de situation et souhaité déclarer une nouvelle créance pour M. [J] à l’égard de la société protectrice des animaux d’un montant de 5 376,88 euros.
Le SIP de [Localité 21], le [36] et la [31] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [W]
La contestation de M. [W] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [J] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
M. [W] reproche à M. [J] de déposer un nouveau dossier de surendettement alors que sa situation est similaire à celle existant lors du précédent dossier de surendettement ayant donné lieu à une décision d’irrecevabilité par décision du 16 mai 2022 en raison du fait que « M. [J] a dépensé le plan épargne entreprise qu'il détenait et qui devait régler une partie de la créance de Mme [V] à d'autres fins que celle-ci. Il est apparu particulièrement virulent lors de l'audience, faisant montre d'une mauvaise volonté patente pour régler ses créanciers. Le détournement de ces fonds peut être considéré comme un acte effectué pour mettre en échec le règlement de sa dette et ainsi faire échec aux droits des créanciers. Elle démontre la mauvaise foi de M. [J] et le rend ainsi irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. »
Lors du premier dossier de surendettement, les revenus étaient de 2 552 euros et les charges de 2 147,60 euros pour un endettement de 99 750,51 euros.
Présentement, la commission a retenu des revenus de 2 772 euros et des charges de
2 899, 70 euros pour un endettement de 86 200,34 euros au 25 juillet 2023. La situation de ce dernier n’est donc pas similaire.
Par ailleurs, M. [W] explique que le montant de sa créance est passée de 5 161,19 euros au 25 juillet 2023 à la somme de 9 883,40 euros au 2 mars 2024 incluant des dépens et condamnation au paiement des frais de procédure.
Cette absence de paiement régulier des indemnités d’occupation ne démontre pas l’existence d’une mauvaise foi mais démontre l’incapacité de faire face à ses charges, ce qui est démontré par le budget établi par la commission.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de M. [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 25 juillet 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 86 200,34 euros. Les actualisations de créance non contradictoires sont rejetées. La demande d’intégration d’une dette SPA par une assistante sociale est irrecevable, cette dernière n’ayant pas qualité à agir.
Par ailleurs, l’actualisation de créance de M. [W] est intégrée et l’endettement peut ainsi être évalué à la somme de 90 922,55 euros.
M. [J] ne démontre pas la réalité du virement de 400 euros qui aurait été émis vers M. [W].
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 418 euros après un moratoire de 30 mois pour paiement de la prestation compensatoire et de la dette pénale avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes restantes à l'issue se basant sur des revenus de 2 772 euros et des charges de 2 899,70 euros, M. [J] étant âgé de 53 ans avec trois enfants en pension alimentaire.
M. [J] ne démontre pas de modification de sa situation mais déclare un loyer de 842 euros sans en justifier. Le plan établi commence par un moratoire de 30 mois, puis fixe une mensualité de remboursement de 418 euros dont il n’est pas actuellement possible de savoir si elle sera toujours existante dans un délai de 30 mois ou si elle sera supérieure, l’un des enfants devenant prochainement majeur.
Ainsi, un moratoire de 24 mois apparaît plus adapté pour que M. [J] règle le montant de sa prestation compensatoire et des dettes pénales.
En conséquence, il convient de modifier les mesures préconisées par la commission.
A l'issue de ce délai, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau la situation de M. [J].
Il est rappelé que :
- la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
- pour ne pas obérer plus la situation de M. [J] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
- la situation du débiteur sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [J] mais le dit mal fondé ;
CONFIRME la décision de recevabilité rendue le 21 mars 2023 ;
ACTUALISE la créance de M. [W] à la somme de 9 883,40 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 27 juin 2023 ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de M. [J] pendant une durée de 24 mois ;
DIT que pendant cette période, M. [J] règlera la prestation compensatoire et les amendes ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d'un capital ne produiront pas d'intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 24 mois, M. [J] devra s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de M. [J] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D'OISE si M. [J] saisit de nouveau la commission de surendettement ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d'exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d'exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 août 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment