Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04509 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3WW
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le 09 Mars 1986 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR :
Société SAMSUNG ELECTRONIC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
A l'audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2024, Monsieur [M] [W] a saisi le présent tribunal d’une demande à l’encontre de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE. Il demande au tribunal de prononcer la résolution de la vente intervenue le 17 janvier 2023, le remboursement de la somme de 899,10 euros correspondant à l’achat d’un téléviseur, outre la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [M] [W] a acquis auprès de la société SAMSUNG un téléviseur de même marque selon facture n° FR230117-49893088 en date du 17 janvier 2023 pour un montant de 899,10 euros TTC. Le téléviseur a rapidement présenté des dysfonctionnements, que Monsieur [W] a signalé à la société SAMSUNG dès le 15 mars 2023, et notamment :
Clouding important sur la dalle, perceptible même sur des scènes lumineuses ;Bip strident émanant du détecteur de présence ;Accessoire de personnalisation introuvable ;Dysfonctionnement de la fonction HDMI CEC, apparu au mois de septembre 2023.
Monsieur [W] a ouvert un dossier auprès de sa protection juridique, laquelle a mandaté un expert qui a organisé une réunion d’expertise le 19 mars 2024, expertise à laquelle la société SAMSUNG n’était ni présente, ni représentée. L’assurance de protection juridique a écrit plusieurs fois à la société venderesse.
Monsieur [W] rapporte également la preuve d’avoir tenté de résoudre le différend l’opposant à la société SAMSUNG par le biais de médiations, en date des 10 octobre 2023, 24 novembre 2023 et 22 mai 2024, toutes refusées par la société venderesse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle seul le demandeur a comparu. La défenderesse a été convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 octobre 2024.
La société SAMSUNG ELECTRONICS n’était ni présente, ni représentée à l’audience. Elle a envoyé un courrier, parvenu à la juridiction postérieurement à l’audience. Il n’en a donc pas été débattu contradictoirement et Monsieur [W] n’a pas été en mesure de répondre à ce courrier. De plus, il convient de rappeler que la procédure est orale. Ce courrier ne pourra donc pas être retenu par le tribunal.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.217-1 du code de la consommation, relatif au champ d’application de l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, indique que les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
En application de l’article L.217-3 du code de la consommation, le consommateur bénéficie d’une garantie légale de conformité d’une durée de deux ans.
L’article L.217-5 du même code précise quant à lui les critères de conformité du bien.
Selon l’article L.217-7 du code de la consommation : « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance. »
Les articles L.217-8 et L. 217-10 du code de la consommation prévoient quant à eux que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat ; de plus, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui.
En l’espèce, le téléviseur SAMSUNG acquis par Monsieur [W] le 17 janvier 2023 ne fonctionne pas de manière satisfaisante. Il a signalé à la société venderesse plusieurs problèmes affectant l’appareil, dès le mois de mars 2023, à savoir :
Clouding important sur la dalle, perceptible même sur des scènes lumineuses ;Bip strident émanant du détecteur de présence ;Accessoire de personnalisation introuvable ;Dysfonctionnement de la fonction HDMI CEC, apparu au mois de septembre 2023. La venderesse a été informée de ces non-conformités par différents courriers, mais elle a d’une part tardé à réagir et d’autre part les réparations ou tentatives de réparations effectuées n’ont pas donné satisfaction. Or, elle est tenue à une obligation légale de conformité, qui a été actionnée dans les délais légaux par Monsieur [W].
La société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE non comparante, ni représentée à l’audience du 14 novembre 2024, n’apporte aucun élément de nature à expliquer ces problèmes affectant le téléviseur et son défaut de réponse satisfaisante et pérenne.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat sera résolu et que la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 899,10 euros ; elle sera également condamnée à venir récupérer le téléviseur litigieux au domicile de Monsieur [W] ou en tout autre lieu déterminé par lui.
Cette somme de 899,10 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il sera accordé à Monsieur [M] [W] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des tracas occasionnés, appels, démarches, mails envoyés par ces soins, en vain.
La société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE sera condamnée à verser à Monsieur [W] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 17 janvier 2023 ;
CONDAMNE la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 899,10 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 ;
ORDONNE à la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE de reprendre possession à ses frais du téléviseur au domicile de Monsieur [W] ou en tout autre lieu déterminé par lui ;
CONDAMNE la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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