Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01698 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXKY
AFFAIRE : SNC LNC ALEPH PROMOTION, S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS C/ [J] [V], S.A.R.L. FONDACONSEIL, S.A.S. OSMOZ, [S] [L] [U], [X] [Y] épouse [U], [E] [U], [G] [O], [B] [W], [A] [D] épouse [W], [T] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
SNC LNC ALEPH PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [J] [V]
née le 24 Juin 1981 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. FONDACONSEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
S.A.S. OSMOZ,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [L] [U]
né le 04 Mai 1954,
demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [Y] épouse [U]
née le 21 Août 1956 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [U]
né le 12 Avril 1988 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [O]
née le 30 Juillet 1952 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 23]
comparante en personne
Monsieur [B] [W]
né le 06 Mai 1940 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [D] épouse [W]
née le 13 Août 1942 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [M]
né le 01 Février 1978 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 01 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON - 1431, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LNC ALEPH PROMOTION est une filiale de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
Elle a pour projet de faire édifier un immeuble de 14 logements élevé en R+2 sur un niveau de sous-sol, outre 13 aires de stationnement, sur un terrain sis [Adresse 18] à [Localité 28], parcelle cadastrée section AO, n° [Cadastre 10], après démolition de la maison d'habitation qui s'y trouve implantée.
Ce terrain est situé dans le périmètre délimité de monuments historiques et soumis aux normes applicables au titre de la protection des abords.
Par arrêté du 08 février 2022, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 385 21 00346.
L'opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 12 septembre 2024, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SNC LNC ALEPH PROMOTION ont fait assigner en référé
Monsieur [S] [U] ;
Madame [X] [Y], épouse [U] ;
Monsieur [E] [U] ;
Madame [G] [O] ;
Monsieur [B] [H] ;
Madame [A] [D], épouse [H] ;
Monsieur [T] [M] ;
Madame [J] [V] ;
la SARL FONDACONSEIL ;
la SAS OSMOZ ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 1er octobre 2024, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SNC LNC ALEPH PROMOTION, représentées par leur avocat, se sont désistées de leur demande à l’égard de la SAS OSMOZ et ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SNC LNC ALEPH PROMOTION exposent qu'elles sont titulaires d'un permis de construire en date du 08 février 2022, qu'elles vont réaliser un immeuble de logements collectifs sur un terrain situé au [Adresse 18] à [Localité 28] et qu'une expertise s'impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l'état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
Les parties défenderesses, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d'instance à l'égard de la SAS OSMOZ
L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce , la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SNC LNC ALEPH PROMOTION ont exposé à l'audience se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l'encontre de la SAS OSMOZ.
L'acceptation par la SAS OSMOZ de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'elle n'avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SNC LNC ALEPH PROMOTION à l'égard de la SAS OSMOZ, avec effet à la date du 1er octobre 2024.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, au regard du permis de construire produit, de l'importance des travaux envisagés et du risque qu'ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu'un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d'ordonner une mesure d'expertise préventive, afin d'établir, avant tout procès, l'état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Cependant, si la demande tend à ce que les investigations portent sur les parcelles cadastrées section AO, n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], seuls les propriétaires des parcelles n° [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] ont été assignés.
L'absence de respect du principe du contradictoire à l'égard des propriétaires des autres parcelles interdit d'ordonner une mesure d'expertise portant sur leurs biens.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise en ce qu'elle porte sur les parcelles cadastrées section AO, n° [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16], ainsi que le domaine public avoisinant, et elle sera rejetée pour ce qui est des parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SNC LNC ALEPH PROMOTION sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d'instance de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SNC LNC ALEPH PROMOTION à l'égard de la SAS OSMOZ et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 1er octobre 2024 ;
REJETONS la demande d'expertise en ce qu'elle porte sur les parcelles cadastrées section AO, n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sur le territoire de la commune de [Localité 28] ;
ORDONNONS, pour le surplus, une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SNC LNC ALEPH PROMOTION ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Madame [P] [I]
[Adresse 30]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 26]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
Se rendre sur les terrains sis [Adresse 18] à [Localité 28], parcelle cadastrée section AO, n° [Cadastre 10], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SNC LNC ALEPH PROMOTION, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes suivantes :
cadastrée section AO, n° [Cadastre 9] : sise [Adresse 21] à [Localité 28], appartenant à Monsieur [S] [U], Madame [X] [Y], épouse [U] et Monsieur [E] [U] ;
cadastrée section AO, n° [Cadastre 16] : sise [Adresse 22] à [Localité 28], appartenant à Monsieur [T] [M] et Madame [J] [V] ;
cadastrée section AO, n° [Cadastre 14] : sise [Adresse 23] à [Localité 28], appartenant à Madame [G] [O] ;
cadastrée section AO, n° [Cadastre 13] : sise [Adresse 24] à [Localité 28], appartenant à Monsieur [B] [H] et Madame [A] [D], épouse [H] ;
Recueillir les explications des parties et s'enquérir des réseaux existants et de leur état ;
Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
Inviter lors de la première réunion d'expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'i1 estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu'ils sont soumis au statut de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l'opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
En présence d'un désordre, d'une dégradation ou d'un risque d'apparition ou d'aggravation d'un désordre ou d'une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l'origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l'appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SNC LNC ALEPH PROMOTION afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l'expertise et les troubles susceptibles d'être causés au voisinage ;
S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SNC LNC ALEPH PROMOTION devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 décembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SNC LNC ALEPH PROMOTION aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 29 octobre 2024.
Le Greffier Le Président