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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 91-41.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.677

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), 63, La Miolane, chemin du Sauvet, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Thomson CSF téléphone, dont le siège est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), ..., division AVS, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de de la société Thomson CSF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en qualité d'ingénieur le 24 janvier 1983 par la société Thomson CSF, a été licencié le 27 mai 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1989) d'avoir condamné l'employeur à lui payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme inférieure aux salaires des six derniers mois, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et dont l'ancienneté était inférieure à deux années, ne pouvait prétendre, en application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail en vigueur à l'époque, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice par lui subi, préjudice que les juges du fond ont souverainement apprécié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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