Texte intégral
MINUTE N°
RG - N° RG 24/00161 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KL55
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 OCTOBRE 2024
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [B] [W]
né le 18 Novembre 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
non comparant
Mme [K] [G]
née le 31 Août 1958 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9] - [Localité 8]
représentée par Maître Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [F] [T]
né le 02 Décembre 1949 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]
représenté par Maître Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
Mme [O] [T], demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]
représentée par Maître Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 24/00161 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KL55
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, Madame [K] [G] a assigné Monsieur [F] [T] et Madame [T] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 809 du Code de procédure civile (devenu l’article 835 du même code depuis le premier janvier 2020):
Juger de l’existence d’un trouble manifestement illicite, les constructions réalisées par les époux [T] étant exécuté en dépit du bon sens et en tout cas en dehors de toute conformité au dossier de demande de permis de construire qui contient des trucages ;Condamner les époux [T] à cesser immédiatement la poursuite des travaux sur leur propriété sous astreinte de 200€ par jour constaté en cas de continuation desdits travaux à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;Condamner monsieur et madame [F] [T] à remettre leur propriété dans son état antérieur au début des travaux sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;Condamner monsieur et madame [F] [T] à porter et payer à madame [K] [G] la somme de 50.000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice financier et moral, tenant l’arrêt de ses propres travaux de rénovation de son habitation, arrêt imposé par les errements de monsieur et madame [T] ;Condamner monsieur et madame [F] [T] à porter et payer à madame [K] [G] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire tenant l’urgence de l’arrêt des travaux et du retour au statu quo ante.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°24/00161.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024 , Monsieur [B] [W] a assigné Monsieur [F] [T] et Madame [O] [T] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, tenant de l’ordonnance du 20 décembre 2023 et tenant la caducité de ladite ordonnance intervenue le 6 mars 2024 :
Désigner à nouveau Monsieur [Z] [J] pour procéder à une expertise judiciaire sur les lieux, à [Localité 8],[Adresse 10], parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°24/00294.
A l’audience du 5 juin 2024, les affaires ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier sous le numéro de RG n°24/00161et après quatre renvois contradictoires à la demande des parties et ont été retenues à l’audience du 18 septembre 2024.
A cette audience, Madame [K] [G] et Monsieur [B] [W] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent la demande initiale de cessation des travaux et de remise en état sauf à renoncer à la demande de condamnation en paiement de la somme de 50.000€ à titre de provision à valoir sur la réparation d’un préjudice financier et moral, et entendent voir procéder à une expertise judiciaire.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, Monsieur [F] [T] et Madame [T] entendent voir
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,JUGER comme non fondée la demande d’expertise et la rejeter ;D]A TITRE SUBSIDIAIRE
PRENDRE ACTE des plus extrêmes protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise ;METTRE à la charge des demandeurs l’intégralité de l’avance sur frais d’expertise,EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [K] [G] et Monsieur [B] [W] à les indemniser de la somme de 5.000 € à titre d'indemnisation de leur préjudice moral , à leur verser la somme de 5.000 € à titre d’indemnisation au regard de la procédure abusive, celle de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens et le coût du constat dressé par la SCP GILLIR Schmit le 1 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite, la demande de cessation des travaux et le remise en état
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Outre le fait que les travaux litigieux sont terminés ainsi qu’il en résulte du procès-verbal de constat du 1er mars 2024 versé aux débats, il n’est pas justifié d’un trouble manifestement illicite dont il n’est d’ailleurs pas précisé explicitement en quoi il consisterait, l’éventuelle absence de conformité aux travaux autorisés ne pouvant constituer, à défaut d’atteinte à la propriété de l’un ou de l’autre des demandeurs, le trouble manifestement illicite exigé par les dispositions procédurales sus-visées.
Au demeurant, l’éventuelle non-conformité des travaux, le trouble et les éventuels préjudices qu’ils pourraient causer aux demandeurs font précisément l’objet d’une demande d’expertise.
Par conséquent, faute de démonstration d’un trouble manifestement illicite, les demandes de condamner les époux [T] à cesser immédiatement la poursuite des travaux sur leur propriété sous astreinte de 200€ par jour constaté en cas de continuation desdits travaux à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de condamner monsieur et madame [F] [T] à remettre leur propriété dans son état antérieur au début des travaux sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sont rejetées.
Sur la demande d’expertise judicaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi que le litige entre les parties est concomitant à la réalisation des travaux litigieux.
Il est versé aux débats plusieurs procès-verbaux de constats datés des 20 novembre 2023, 6 mars et 28 avril 2024 qui attestent de ce que des ouvertures et accès ont été créés dans l’ouvrage des défendeurs qui seraient susceptibles d’engendrer des vues sur les fonds voisins.
Ces éléments sont suffisants à démontrer le motif légitime de Madame [K] [G] et de Monsieur [B] [W] à faire procéder à une expertise judiciaire d'évaluer les éventuels désordres engendrés par les travaux effectués par ces derniers.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [K] [G] et de Monsieur [B] [W] qui y ont intérêt.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
Le juge des référés n’étant pas celui de la responsabilité ni celui de l’indemnisation des préjudices, toute demande de condamnation quand bien même elle serait formulée à titre provisionnel, ce qui n’est pas le cas, est vouée à l‘échec.
En l’espèce, il n’est démontré aucun abus du droit d’agir qui justifierait le versement d’indemnité de ce chef étant précisé que l’action judiciaire ne peut constituer à elle seule un abus de droit.
Les demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme parties perdantes. Il y a lieu de rappeler que les frais de constats exposés par les parties ne font pas partie des dépens et ne peuvent qu’être compris le cas échéant dans les frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les développements des demandeurs quant à l’exécution provisoire sont sans objet du fait de la nature procédurale du présent litige en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
[Z] [J]
[Adresse 6] - [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, de :
- Se rendre sur les lieux, à [Localité 8], [Adresse 10], parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] et [Adresse 3] [Localité 8] ;
- Entendre les parties en leurs explications ;
- Se faire remettre plans, notice et devis ainsi que le permis de construire délivré ;
- Visiter les lieux et faire toutes constatations utiles sur les deux immeubles et le mur mitoyen les séparant, son aspect, ses caractéristiques, son état et la résistance apparente qu'il présente ;
- Décrire les travaux réalisés sur et contre le mur mitoyen et dire s'ils sont de nature à compromettre sa solidité et/ou à être nuisibles aux droits du voisin ;
- Dire si les travaux réalisés sont de nature à causer une perte d’ensoleillement ou des servitudes de vue ;
- En ce cas, exposer et décrire les moyens nécessaires à mettre en oeuvre pour y mettre fin ainsi que les travaux à réaliser pour garantir la pérennité du mur et les droits du voisin et les précautions à prendre outre les moyens destinés à supprimer les servitudes de vue et à rétablir l’ensoleillement ;
- Fournir tous éléments techniques permettant d'évaluer les risques éventuels encourus ;
- En cas de péril, déposer un document de synthèse spécifique précisant la nature, l'importance et le coût des travaux urgents et des mesures conservatoires· nécessaires pour y mettre fin et éviter leur aggravation ;
- En toutes hypothèses, dire si les travaux réalisés peuvent causer ou causent un préjudice à la dépendance de Monsieur [B] [W] et de madame [K] [G] et à leurs droits.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les HUIT mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [K] [G] et de Monsieur [B] [W] verserons au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX014] – BIC : [XXXXXXXXXX014], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS les demandes de cessation des travaux sous astreinte et de remise en l’état ;
REJETONS les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [T] et Madame [O] [T] ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS Madame [K] [G] et de Monsieur [B] [W] aux dépens
DISONS n’y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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