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Cour d'appel, 12 juillet 2024. 24/00045

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00045

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Juillet 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 91/24 N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCYA Décision déférée du 22 Décembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 23/01221 DEMANDERESSE S.C.I. CASA [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie COURDESSES, substituant Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSES Madame [T] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante S.A.S. SYNERGIE IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [T] [P], en sa qualité de gérante DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Par contrat du 1er avril 2021, la SCI Casa a donné à bail commercial à la SASU Synergie Immobilier des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] destinés à l'exploitation une activité d'agence immobilière, moyennant un loyer mensuel de 750 euros. Elle lui a vainement délivré un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire du bail, le 21 avril 2023 pour avoir paiement de la somme de 18 198,60 euros. Par acte du 16 juin 2023, elle l'a faite assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Toulouse en résiliation du bail commercial, expulsion de la locataire et condamnation au paiement des sommes contractuelles restant dues. Mme [T] [P] est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance de référé du 22 décembre 2023, le juge a : - constaté la résiliation du bail liant la SCI Casa et la SASU Synergie immobilier avec effet au 21 mai 2023, - ordonné en conséquence l'expulsion de la SASU Synergie Immobilier et de tout occupant de son chef desdits locaux, occupés sans droit, - condamné la SASU Synergie Immobilier à payer par provision à la SCI Casa : la somme de 24 000 euros à valoir sur les arrérages de loyer, charges, et indemnités d'occupation, chaque mois à compter du mois de décembre 2023, le montant du loyer et charges à valoir sur l'indemnité d'occupation, soit 750 euros, - condamné la SASU Synergie Immobilier à payer à la SCI Casa la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SASU synergie Immobilier aux dépens. La SAS Synergie Immobilier a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2024. Par acte du 11 mars 2024, soutenu oralement à l'audience du 21 juin 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Casa a fait assigner la SASU synergie Immobilier et Mme [T] [P] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir : - ordonner la radiation du rôle de la cour de l'appel formalisé par la SASU Synergie Immobilier et Mme [T] [P] le 31 janvier 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé du 22 décembre 2023, - condamner la SASU Synergie Immobilier et Mme [P] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [P] et la SAS Synergie Immobilier, représentée par Mme [P], ont comparu en personne à l'audience. Cette dernière a précisé qu'elle n'avait pas contesté la saisie pratiquée ne sachant pas qu'il lui était possible de le faire. Elle a sollicité l'autorisation de consigner le reliquat des sommes dues compte tenu de sa situation financière. La note de Mme [T] [P] reçue en cours de délibéré, non autorisée, sera écartée des débats par application de l'article 445 du code de procédure civile. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 521 du code de procédure civile dispose quant à lui que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La demande d'aménagement de l'exécution provisoire que les défenderesses opposent reconventionnellement à celle de radiation formulée par la SCI Casa doit donc être analysée en premier lieu. Il convient néanmoins de rappeler que le premier président saisi du présent litige ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision. Les parties s'accordent sur le fait qu'une saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 14 800 euros et n'a pas fait l'objet d'une contestation.  Ainsi, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ne peut porter sur cette exécution partielle et se limite aux sommes restant dues. Mme [P] demande l'autorisation de consigner ces sommes en soutenant qu'elle reprend le travail doucement et ne perçoit plus de revenus malgré des dossiers en cours avec des ventes à venir. Toutefois, nonobstant le fait qu'elle ne justifie de sa situation par aucun élément, elle ne fait valoir aucune raison permettant d'établir que l'exécution de la décision ferait courir un risque tel qu'il justifierait la consignation des sommes dues. Dès lors, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet de cette demande. La SCI Casa sollicite de son côté la radiation de l'appel en raison de l'absence de toute exécution de l'ordonnance entreprise. Il n'est pas contesté que la SASU Synergie Immobilier, seule débitrice des condamnations prononcées, n'a procédé à aucun règlement des sommes mises à sa charge. Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'elle est dans l'impossibilité de s'exécuter dès lors qu'elle a sollicité le bénéfice d'une consignation et ne fournit aucun élément de nature à démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation. Comme elles succombent, Mme [T] [P] et la SASU Synergie Immobilier seront condamnées aux dépens et devront payer à la SCI Casa la somme de 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons Mme [T] [P] de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire, Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par Mme [T] [P] et la SASU Synergie Immobilier à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la troisième chambre de la cour d'appel sous le n° RG 24/00375, Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la SASU Synergie Immobilier aura justifié avoir exécuté la décision du 22 décembre 2023 précitée, Condamnons Mme [T] [P] et la SASU Synergie Immobilier aux dépens de la présente instance, Les condamnons à payer à la SCI Casa la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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