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Cour de cassation, 19 mai 1980. 79-93.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-93.525

Date de décision :

19 mai 1980

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Texte intégral

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66, modifié par la loi du 3 janvier 1975, du décret-loi du 30 octobre 1935, 405 du Code pénal, 1382 et 1965 du Code civil, ensemble 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X..., pour émission de chèque sans provision, à la peine de 1 000 francs d'amende et au versement à dame Y..., donataire du chèque par voie d'endossement, de 21 500 francs à titre de réparations civiles ; " au motif qu'ayant pris possession du véhicule de Z..., le prévenu ne s'était décidé, à aucun moment, à honorer le chèque tiré par lui et que, donataire dudit chèque, endossé à son profit, dame Y... puisait son droit à réparation dans la propriété de la provision ; " alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait imputer au demandeur une intention de porter atteinte aux droits d'autrui sans répondre au chef précis de ses conclusions, d'où ressortait qu'il ne s'était jamais comporté en propriétaire de la voiture de Z... et qu'aucun échange de consentement ne s'était produit, l'achat contesté étant la suite immédiate d'une partie de cartes perdue au café et le gagnant n'ayant pas accompli les formalités habituelles du transfert avant l'offre réitérée de restitution ; " alors que, d'autre part, le dommage allégué par dame Y..., donataire du chèque, n'était pas directement lié à l'infraction poursuivie, vu qu'elle n'avait fourni aucune contrepartie et que l'endossement découlait d'une mise en circulation abusive dudit chèque au mépris de la contestation élevée sur la vente, dont dépendait sa cause ; " Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère que le 1er juillet 1978, X... Bruno a émis un chèque bancaire de 20 000 francs à l'ordre de Z..., qui venait de lui vendre son automobile ; que celui-ci a endossé cet effet le 6 juillet, à l'ordre de Y... Brigitte, en paiement partiel du prix du véhicule qu'il a acheté à cette dernière ; que ledit chèque, présenté pour encaissement le 12 juillet, n'a pu être honoré, la provision alors disponible sur le compte de X... étant seulement de 383 francs ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'émission de chèques sans provision, la Cour d'appel, répondant aux conclusions du demandeur reprises au moyen, alléguant qu'il n'avait pas eu l'intention d'acheter la voiture que lui avait proposée Z... au cours d'un pari dans un débit de boissons et qu'il n'avait rédigé et signé ledit chèque qu'à la suite d'un vice de consentement, énonce que X... a remis à Z... le chèque incriminé, en échange de la carte grise que celui-ci a barrée selon l'usage, et qu'il a pris immédiatement possession de la voiture ; que la vente était parfaite ; qu'il est ajouté que le prévenu n'ignorait pas que son compte était seulement créditeur d'une somme de 383 francs et que sa banque ne lui accordait aucun découvert, ni aucune facilité de paiement ; que dès lors il a porté intentionnellement atteinte aux droits d'autrui ; Attendu que pour condamner le demandeur à la réparation du préjudice subi par Y... Brigitte, partie civile, la Cour d'appel adoptant les motifs des premiers juges énonce que l'endossataire est investi de la propriété de la provision et qu'en cette qualité, la partie civile exerce un droit propre, qui est étranger aux rapports conventionnels liant X... et Z..., et qu'ainsi elle est fondée à obtenir réparation de l'absence de provision ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui échappent à tout grief d'insuffisance et desquels il résulte que le prévenu avait conscience au moment de l'émission du chèque que celui-ci ne serait pas payé lors de sa présentation, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur par corps à l'amende et aux dépens ; Fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps.

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Cour de cassation 1980-05-19 | Jurisprudence Berlioz