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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-17.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.979

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ...; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen relevé d'office après que les parties aient été invitées à présenter leurs observations : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail; Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dont M. Jean X..., qui dirige un laboratoire, était redevable au titre des années 1989-1990, les sommes versées aux infirmières libérales qui lui adressaient les prélèvements qu'elles avaient effectués sur leurs clients aux fins d'analyse; Attendu que l'arrêt attaqué a validé ce redressement au motif que l'activité des infirmières s'inscrit dans le cadre d'un service organisé par le Laboratoire Boyer et lui est profitable; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les infirmières n'avaient pas conclu de convention d'exclusivité avec M. X..., qu'elles laissaient le libre choix du laboratoire à leurs patients auprès desquels elles intervenaient sous leur propre responsabilité, sans contrôle ni directive, que, étant rémunérées au pourcentage du chiffre d'affaires qu'elles apportaient, elles participaient au risque financier de leur activité, ce dont il résultait que ces infirmières n'étaient pas placées dans un état de subordination vis-à-vis de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne l'URSSAF de Rouen aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Rouen; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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