Tribunal Administratif de Paris, 16 octobre 2023. 2322246
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2322246
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le délégué territorial du Conseil national des activités privés de sécurité à Aubervilliers a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. B pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En outre, selon son article R. 312-1 : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". De même, en vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Enfin, l'article R. 351-3 prévoit que le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. "
3. La requête de M. C tend à l'annulation de la décision du 18 août 2023 par laquelle le délégué territorial du Conseil national des activités privés de sécurité à Aubervilliers a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privé. Cette décision ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir une situation professionnelle existante. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, c'est à dire au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée initiale. En l'espèce, la décision en litige a été prise par le délégué territorial du Conseil national des activités privés de sécurité à Aubervilliers, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, le litige soulevé dans cette instance relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code précité.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 16 octobre 2023
Le magistrat délégué
P. B
No 2322246/6-2
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