Cour de cassation, 25 septembre 1997. 97-80.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.948
Date de décision :
25 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 15 janvier 1997, qui, pour contravention au plan de chasse, l'a condamné à la suspension de son permis de chasser pour une durée de 6 mois, à titre de peine principale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit;
Sur le premier et le deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 225-2 et suivants du Code rural ;
Attendu que c'est à bon droit que, par application de l'article 386 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral ayant institué le plan de chasse au grand gibier dont Michel X... est titulaire, en ce quelle était soulevée pour la première fois en cause d'appel ;
Que, dès lors, le moyen, qui reprend la même exception, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 228-22, b, 5°, du Code rural ;
Attendu que pour prononcer à l'encontre du prévenu la peine de suspension du permis de chasser du chef d'infraction au plan de chasse du grand gibier, en application des articles L. 228-22, b, 5°, R. 225-1 et suivants, R. 228-15 du Code rural et 131-14 du Code pénal, les juges relèvent qu'il est établi que les prescriptions de ces textes ont été méconnues par Michel X... qui, détenteur du plan de chasse et responsable, à ce titre, des obligations afférentes au marquage des animaux abattus, a apposé sur les sangliers tués de faux bracelets de marquage ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, contrairement à ce que soutient le moyen, le sanglier appartient à la catégorie du grand gibier, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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