Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-42.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.367
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Vinco, dont le siège est ... à Neuville-lès-Dieppe (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Vinco, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1347 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le commencement de preuve par écrit, qui permet, par dérogation à l'article 1341 du même code, d'établir par présomptions ou témoignages l'existence d'une convention portant sur une somme excédant 5 000 francs, doit émaner de celui à l'égard duquel on l'invoque et rendre vraisemblable le fait allégué ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 27 juin 1988 par la société Vinco, a été licencié le 15 juin 1989 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses primes et indemnités ; que l'employeur lui a opposé l'existence d'une transaction ;
Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé, d'une part, qu'il était constant que les parties avaient conclu une transaction dont la société versait aux débats "le texte non signé" et aux termes de laquelle la société s'engageait à verser 120 000 francs au salarié, somme qui lui avait été versée par chèque qu'il avait encaissé, et, d'autre part, qu'il résultait d'attestations que M. X... avait accepté cette somme à titre transactionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un commencement de preuve par écrit émanant du salarié et rendant vraisemblable la transaction invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Vinco, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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