Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché le 6 septembre 1994 par la société Europa Discount Sud, en qualité de responsable adjoint de magasin, a été licencié le 9 avril 1996 pour faute lourde, l'employeur invoquant un vol de marchandises ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde, l'arrêt attaqué retient que le salarié a sorti des marchandises du magasin sans les payer, ce qui constitue bien un vol, qu'une autre personne a fait de même au vu et au su du salarié, que ces faits n'ont pas été uniques ;
Attendu, cependant, que si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait , sans caractériser l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute lourde et débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés pour la période de 1995-1996, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Europa Discount Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Europa Discount Sud à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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