Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/646
N° RG 23/00643 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQJB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 juin à 15h50
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Juin 2023 à 16H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] X SE DISANT [L]
né le 30 Janvier 2002 à [Localité 1] (5)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/06/2023 à 15 h 00 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14 juin 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] X SE DISANT [L]
assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [E] [L] a été contrôlé le 10 juin 2023 à la frontière franco-espagnole à bord d'un bus en provenance de Barcelone. Il a présenté une carte nationale d'identité contrefaite et a été placé en garde à vue.
Il s'est avéré que Monsieur [E] [L] faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans, prononcé le 3 janvier 2023 préfecture de police de [Localité 2].
À l'issue de la garde à vue, Monsieur [E] [L] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 10 juin 2023.
Par ordonnance du 12 juin 2023 à 16h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Monsieur [E] [L] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par appel du 13 juin 2023 à 15 heures. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
Monsieur [E] [L] a été interpellé en flagrant délit à trois heures du matin le 10 juin or il a fallu attendre 3h40 pour que ses droits lui soient notifiés par le truchement d'un interprète. Avant l'arrivée de l'interprète il ne lui a été remis aucun document dans une langue qu'il comprenait.
Il n'est pas apporté la preuve de l'inscription de l'interprète sur la liste des interprètes assermentés près la cour d'appel de Montpellier. L'interprète n'a pas prêté serment à l'occasion de la présente procédure et il n'existe donc aucune garantie que l'interprétariat a été réalisé dans les règles ce qui cause nécessairement grief à Monsieur [E] [L]. En effet il n'a exercé aucun de ses droits ce qui prouve qu'il n'en a pas eu connaissance.
Lors de l'audience du 14 juin 2023 à 14h00, le conseil de Monsieur [E] [L] a repris ses arguments.
Le préfet n'était pas représenté.
Monsieur [E] [L] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond.
En l'espèce il conviendra d'examiner les griefs d'irrégularités puisqu'ils ont déjà été discutés devant le juge des libertés et de la détention.
Sur le caractère tardif de la notification des droits du gardé à vue
Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu.
L'officier de police judiciaire l'agent agissant sous son contrôle, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue. Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifiée par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l'espèce, il s'évince les documents versés aux débats que le 10 juin à 2h55, Monsieur [E] [L] a été contrôlé par la police aux frontières. Constatant une vraisemblable irrégularité sur ses papiers d'identité, agissant dans le cadre de la flagrance, il a été interpellé à trois heures du matin.
Comme il s'exprimait en langue arabe, les policiers ont appelé au téléphone Monsieur [H] qui a déclaré pouvoir venir dans les locaux de police dans les plus brefs délais.
Dès l'arrivée de l'interprète, à 3h40, les droits ont été notifiés à Monsieur [E] [L] comme il résulte du procès-verbal 2023/000222 qui a été signé par l'officier de police judiciaire, l'interprète et Monsieur [E] [L].
En conséquence, il s'est écoulé exactement 15 minutes entre le moment où les policiers ont contrôlé Monsieur [L] et l'appel à l'interprète. Puis 30 minutes pour que celui-ci arrive au poste de police pour notification des droits à Monsieur [E] [L].
Cette procédure s'est déroulée en pleine nuit et il n'est pas invraisemblable que l'interprète a eu besoin d'une trentaine de minutes, pour s'apprêter, se déplacer jusque dans les locaux de la police aux frontières.
Ce court délai de 30 minutes ne pas être considéré comme entraînant une notification tardive des droits dès lors que cette notification ne pouvait pas se faire au moment de l'interpellation de l'intéressé sur la voie publique et qu'elle n'a pu être réalisée qu'à son arrivée dans les locaux de la police, avec l'arrivée de l'interprète dans un temps extrêmement proche.
Sur la non justification de l'assermentation de l'interprète
Le régime des nullités applicable à ces dispositions est celui des dispositions des articles 53 à 74 du code de procédure pénale.
Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''.
En l'espèce, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification de l'inscription de l'interprète sur la liste des interprètes assermentés de la cour d'appel de Montpellier.
Cependant, Monsieur [L] ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Il n'explique pas en quoi l'absence de mention d'habilitation d'un interprète clairement identifiable, aurait eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d'aucun grief et la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 12 juin 2023,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales ainsi qu'au conseil de Monsieur [E] [L] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller.
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