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Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 février 2024. 23TL01628

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

23TL01628

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Lys du 6 décembre 2021 accordant un permis de construire à Mme C pour la réalisation de deux maisons d'habitation sur un terrain situé chemin du Guiraoudéou. Par une ordonnance du 12 juin 2023 n° 2203941, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. et Mme B, représentés par la SELARL Cadrajuris, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse 3°) en cas d'évocation, d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Lys du 6 décembre 2021 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lys une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Saint-Lys, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, M. et Mme B, représentés par la SELARL Cadrajuris, déclarent se désister de leur requête et demandent le rejet des conclusions de la commune de Saint-Lys présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête d'appel. Ce désistement d'instance et d'action étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B, qui doivent être regardés comme ayant la qualité de partie perdante à l'instance, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Lys au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête d'appel présentée par M. et Mme B. Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Lys en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A B, à la commune de Saint-Lys et à Mme D C. Fait à Toulouse, le 16 février 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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