Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 février 2024. 23TL01628
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
23TL01628
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Lys du 6 décembre 2021 accordant un permis de construire à Mme C pour la réalisation de deux maisons d'habitation sur un terrain situé chemin du Guiraoudéou.
Par une ordonnance du 12 juin 2023 n° 2203941, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. et Mme B, représentés par la SELARL Cadrajuris, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse
3°) en cas d'évocation, d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Lys du 6 décembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lys une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Saint-Lys, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, M. et Mme B, représentés par la SELARL Cadrajuris, déclarent se désister de leur requête et demandent le rejet des conclusions de la commune de Saint-Lys présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête d'appel. Ce désistement d'instance et d'action étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B, qui doivent être regardés comme ayant la qualité de partie perdante à l'instance, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Lys au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête d'appel présentée par M. et Mme B.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Lys en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A B, à la commune de Saint-Lys et à Mme D C.
Fait à Toulouse, le 16 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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