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Cour de cassation, 11 juillet 1995. 92-41.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.337

Date de décision :

11 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie rennaise de linoléum et de caoutchouc (CRLC), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Compagnie rennaise de linoléum et de caoutchouc, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a, une première fois, saisi d'une demande dirigée contre son employeur, la Compagnie rennaise de linoléum et de caoutchouc (CRLC), le conseil de prud'hommes qui, au motif que M. X... était mandataire social sans contrat de travail, s'est déclaré incompétent, par un jugement du 22 septembre 1986, frappé d'un appel déclaré irrecevable par arrêt du 23 mai 1989 ; qu'il a, invoquant la suspension de son contrat de travail, saisi une seconde fois la juridiction prud'homale pour demander le paiement des indemnités dues à la suite de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir admis la recevabilité de l'action en se fondant sur l'absence d'autorité de la chose jugée par la première décision, a fait droit à la demande de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la CRLC avait invoqué l'application de l'article R. 516-1 du Code du travail selon lequel toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance, elle a violé cet article ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal, ainsi que sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X..., envers la Compagnie rennaise de linoléum et de caoutchouc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1

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