Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/2326
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/06/2023
Dossier : N° RG 21/02649 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6PK
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[Z] [V]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Avril 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître GARAUD loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00130
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [V] (le cotisant), a été immatriculé auprès de l'URSSAF Aquitaine (la caisse ou l'organisme social), en qualité de travailleur indépendant, au titre de l'exercice libéral d'une activité de chirurgien.
Le 28 novembre 2018, la caisse lui a adressé une mise en demeure, pour un montant total de 20 448 €, selon le détail suivant :
-15'325 €, à titre de cotisations au titre du 4e trimestre 2018,
- 1010 € à titre de majorations de retard,
-4113 € au titre de régularisation conformément à la notification adressée.
Le cotisant a contesté cette mise en demeure, ainsi qu'il suit :
-le 20 décembre 2018, devant la commission de recours amiable (CRA), de la caisse, laquelle n'a pas répondu dans le délai réglementaire prévu par l'article R 142-6 en sa version applicable à la cause( en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2019), qui était alors d'un mois,
-le 5 avril 2019, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, au vu de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 2 juillet 2021, rendu sous le numéro de rôle 19/00130, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
-débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes ,
-validé la mise en demeure du 28 novembre 2018 pour son montant total de 20'448 € dont 15'325 € de cotisations, 4113 € de régularisation, et 1010 € de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018,
-condamné le cotisant au paiement de la somme de 20'448 €,
-condamné le cotisant au paiement d'une amende civile de 500€,
-condamné le cotisant aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018,
-condamné le cotisant à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé les modalités de notification de la décision en application de l'article 1142 du code de procédure civile (notification par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception).
Ce jugement a été notifié à chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 15 juillet 2021.
Le 4 août 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 2 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2023, à 10 heures, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe le 28 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'appelant, M. [Z] [V], conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
-d'annuler la mise en demeure litigieuse,
-subsidiairement et en tout état de cause, de :
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
- débouter l'intimée de toutes ses demandes,
-condamner l'intimée à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 21 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- prendre acte de l'annulation par l'URSSAF, de la mise en demeure,
-de débouter l'appelant de ses demandes,
-de le condamner aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Les parties s'accordent sur la demande d'infirmation du jugement déféré.
L'URSSAF fait valoir et justifie avoir annulé la mise en demeure litigieuse (du 28 novembre 2018 numéro 52'516'106), et en avoir informé , postérieurement à la saisine du premier juge, mais antérieurement à sa décision, le cotisant dès le 27 août 2019, de même que le premier juge, dès le 28 août 2019 (ses pièces numéros 2 et 3), par des courriers où elle exposait qu'à la suite d'un dysfonctionnement informatique, cette mise en demeure avait été annulée, la réclamation devant faire l'objet d'une nouvelle mise en demeure à adresser prochainement.
Quoi qu'il en soit, devant le premier juge, aucune des parties ne s'étant prévalue de cette annulation, et chacune ayant maintenu ses positions, la mise en demeure a été validée, ainsi que déjà rappelé dans l'exposé des faits.
Il est justifié par l'URSSAF, dans ses rapports avec le cotisant, de l'annulation de la mise en demeure litigieuse, dès le 27 août 2019, soit postérieurement à la saisine du premier juge, si bien que les demandes en annulation formées par le cotisant étaient, au jour où elles ont été formées, recevables.
En revanche, le jour où le premier juge a statué, elles étaient, du fait de l'annulation intervenue, devenues sans objet, ce qui justifie que le premier juge soit infirmé, sans qu'il ne soit utile de procéder à de plus amples développements.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard des circonstances de la cause, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 2 juillet 2021, sous le numéro de rôle RG 19/00130,
Et statuant à nouveau,
Juge que la mise en demeure litigieuse du 28 novembre 2018, pour un montant total de 20 448 €, a été annulée par l'URSSAF, dès le 27 août 2019,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés, tant en première instance qu'en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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