Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-11.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.674
Date de décision :
23 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Z... (cabinet Tec Me Co), demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ... à Saint-Alban d'Ay (Ardèche), Pierregrosse, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile) au profit :
1 / de M. André Y..., demeurant à Brassac les Mines (Puy-de-Dôme), ...,
2 / de Mme Michèle A..., née Y..., demeurant à Cahors (Lot), ...,
3 / de Mlle Claude Y..., demeurant à Annonay (Ardèche), Clair Matin, bât. C1,
4 / de la société à responsabilité limitée Les Galoubies, dont le siège est à Chamalières (Puy-de-Dôme), ..., prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège,
5 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Paris (15e), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ;
La société Les Galoubies a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 juillet 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la société Les Galoubies, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. André Y..., Mme A... et Mlle Claude Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1992), que la société Les Galoubies, locataire d'un immeuble appartenant aux consorts Y..., y a fait exécuter des travaux d'aménagement, sous la direction de M. Z..., assuré auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des désordres s'étant manifestés, les consorts Y... en ont demandé réparation ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la société Les Galoubies de la condamnation mise à la charge de cette dernière au profit des consorts Y..., alors, selon le moyen, "1 / que les conventions font la loi des parties ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... a été chargé, par contrat du 6 juillet 1983, d'une mission pour la "surveillance générale des travaux tous corps d'état pour l'ensemble sportif du Tonus et vérification des situations", a violé l'article 1134 du Code civil, pour avoir décidé que "quels que soient les termes du contrat liant M. Z... à la société Les Galoubies", l'architecte devrait répondre de la conception des travaux, du fait que le maître de l'ouvrage n'avait pas fait appel à un maître d'oeuvre pour l'en charger ; 2 / que la preuve du contrat d'architecte obéit à l'exigence de l'article 1341 du Code civil et que les obligations assumées par le débiteur ne sauraient, sans violation de ce texte, être prouvées, ni par la déclaration d'un témoin, ni par voie de présomptions tirées de ce que le maître d'oeuvre, chargé de la surveillance des travaux, n'aurait pas ignoré que le maître de l'ouvrage, dénué de compétence, n'aurait pas chargé un architecte de la conception de ces travaux, ni, enfin, par des éléments du débat non identifiés et ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; 3 / qu'en ne précisant pas les éléments du débat sur lesquels elle se fonde, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en se référant à l'attestation de M. X..., qui aurait confirmé le rôle de M. Z... en ce qui concerne la direction et la coordination des travaux, la cour d'appel, qui en déduit que la mission de M. Z... aurait comporté la conception des travaux, à laquelle est imputable le désordre, s'est déterminée par des motifs inopérants et contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait été chargé de la direction et de la coordination des travaux, sans relever qu'il ait reçu du maître de l'ouvrage la mission d'en assurer la conception, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce professionnel engageait sa responsabilité, du fait des désordres constatés, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter la demande de garantie formée à l'encontre de la SMABTP, assureur de M. Z..., l'arrêt retient que celui-ci avait dépassé le cadre de la mission normalement garantie en assumant seul, en l'absence d'architecte, la direction et la coordination du chantier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article A.IV du contrat d'assurance ne subordonne la garantie de l'assureur à la présence d'un architecte que dans le cas d'exécution d'une mission de conception de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt rendu le 10 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SMABTP ;
Condamne la SMABTP aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique