Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 339/2023 - N° RG 23/00649 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHPQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courrier électronique émanant de la Cimade reçu le 08 Novembre 2023 à 13 heures 50 pour :
M. [Y] [G] alias [X] [R]
se déclarant en appel né le 15 mars 2008 et confirmant à l'audience être né le 15 décembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Novembre 2023 à 17 heures 58 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [G] alias [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 07 novembre 2023 à 20 heures 25 ;
En l'absence de représentant du préfet de [Localité 5], dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [Y] [G] alias [X] [R], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [E] [D], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures, avons statué comme suit :
M. [Y] [G] alias [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de [Localité 5] du 15 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 8 octobre 2023 à l'issue d'une garde à vue.
Statuant sur requête de l'intéressé et du préfet le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 11 octobre 2023, rejeté les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [Y] [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 7 novembre 2023 à 11 heures 50, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 7 novembre 2023, prolongé la rétention de M. [Y] [G] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 8 novembre 2023 à 13 heures 50, M. [Y] [G] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée à 18 heures 25.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté un défaut de diligences de la préfecture au visa de l'article L.741-3 du Ceseda au motif que la préfecture n'a pas saisi le consulat d'Algérie compétent et a saisi [Localité 3] au lieu de celui de [Localité 2] lequel a été saisi 15 jours plus tard par les autorités consulaires de [Localité 3] qui lui ont transmis le dossier.
Le préfet ne comparait pas ni n'a transmis ses observations.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 8 novembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision.
A l'audience, M. [Y] [G] assisté par son avocat Me [Z] et M. [E] interprète en langue arabe ayant prêté serment, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 600,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales.
Il sera rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
En l'espèce, il est fait grief que la préfecture a saisi le 8 octobre 2023 le consulat de [Localité 3] au lieu de celui de [Localité 2] d'une demande de laissez-passer.
En premier lieu, la cour relève que ce moyen n'a jamais été soulevé lors de la précédente procédure de première prolongation devant le juge des libertés ; par conséquent, et selon la règle de 'purge des irrégularités', il n'est pas nécessaire de rechercher des éléments antérieurs à la précédente décision du juge des libertés ayant autorisé la première prolongation. La procédure a été purgée de vices.
En outre, la saisine du consulat de [Localité 3] est antérieure à l'arrivée de M. [G] au CRA de [Localité 4] le 8 octobre 2023 à 23 heures 35.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du Préfet et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [G] pour une durée de 30 jours, les conditions de la seconde prolongation étant réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, le fait que l'intéressé ne disposant pas de passeport et utilisant plusieurs alias ne facilitant pas sa reconnaissance.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 07 novembre 2023,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 09 novembre 2023 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Y] [G] alias [X] [R], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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