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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/02278

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02278

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 589/24 Copie exécutoire à - la SCP CAHN ET ASSOCIES - Me Noémie BRUNNER Arrêt notifié aux parties Le 18.12.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 18 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02278 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKKY Décision déférée à la Cour : 05 Juin 2024 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A.S. ELBE IMMOBILIER, anciennement dénommée [B] INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me REIGNERON, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEES : S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Maître [L] [T], liquidateur judiciaire de la SAS WIN CODE DIGITAL [Adresse 1] S.A.S. WIN CODE DIGITAL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me LIESENFELD, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : ' Vu l'ordonnance du 5 juin 2024 par laquelle le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg a : Admis la créance de la SASU [B] Investissements pour un montant de 42 847 euros, à titre chirographaire,' Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances, Dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe, notifiée par LRAR avec les voies de recours à la débitrice, à la SASU [B] Investissements, et communiquée à la SELAS MJE, mandataire, ainsi qu'à Mes [D] et [W]. ' Vu la déclaration d'appel de la SASU [B] Investissements, actuellement dénommée la SAS Elbe Immobilier, effectuée le 18 juin 2024 par voie électronique, ' Vu la constitution d'intimée de la SELAS MJE, prise en la personne de Me [L] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Win Code Digital effectuée le 27 septembre 2024 par voie électronique, ' Vu la constitution d'intimée de la SAS Win Code Digital effectuée le 2 octobre 2024 par voie électronique, ' Vu l'ordonnance du 27 août 2024 disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 4 novembre 2024, ' Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 22 juillet et 2 septembre 2024 à la requête de la SAS Elbe Immobilier, à la SELAS MJE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Win Code, lui signifiant la déclaration d'appel et le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis du greffe, l'ordonnance de fixation, ainsi que les conclusions et bordereau de pièces du 18 juillet 2024, ' Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 23 juillet et 4 septembre 2024 à la requête de SAS Elbe Immobilier, à la SAS Win Code Digital, lui signifiant la déclaration d'appel et le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis du greffe, l'ordonnance de fixation ainsi que les conclusions et bordereau de pièces du 18 juillet 2024, ' Vu les dernières conclusions de la SAS Elbe Immobilier du 31 octobre 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : 'Déclarer l'appel recevable et bien fondé, Infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 5 juin 2024 en ce qu'elle n'a que partiellement admis la créance déclarée, Statuant à nouveau, Déclarer la société Elbe Immobilier, anciennement [B] Investissements recevable et bien fondée en sa déclaration de créance, Admettre la créance déclarée par la société [B] Investissements, désormais dénommée Elbe Immobilier, à hauteur de la somme de 69 955,84 €, Condamner la société Win Code Digital aux dépens'ainsi qu'à un montant de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.' Vu les dernières conclusions de SELAS MJE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Win Code Digital, ainsi que de la SAS Win Code Digital du 2 novembre 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : 'Déclarer l'appel mal fondé, Le rejeter, Confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 juin 2024 en ce qu'elle n'a admis la créance de la société Elbe Immobilier qu'à hauteur de la somme 42 847 €, Débouter la société Elbe Immobilier de ses fins, moyens et conclusions, Condamner la société Elbe Immobilier à payer à Maître [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Win Code Digital, ainsi qu'à la SAS Win Code Digital une somme de 2.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Elbe Immobilier aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.' ' Vu l'audience du 4 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, ' Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. ' ' MOTIFS DE LA DECISION : ' A titre liminaire, il sera rappelé que M. [V] [U], la société Toisor Property, M. [A] [S], la société [B] Investissements et M. [C] [B] ont créé les sociétés SOS Organisation, Otaff, Foires et Salons et Win Code Digital et qu'ils ont cédé une partie de leurs actions à la société Movidone le 30 septembre 2019. ' Sur la renonciation à la créance': ' Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ' L'article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. ' En l'espèce, la SELAS MJE soutient que la créance en compte courant d'associé de la société Elbe Immobilier a été abandonnée aux termes d'une convention de gestion et de remboursement des comptes courants d'associés conclue le 22 juillet 2019 entre M. [V] [U], la société Toisor Property, M. [A] [S], la société [B] Investissements, M. [C] [B] d'une part et la SAS Movidone d'autre part. ' Cette convention est relative aux conditions de remboursement et de gestion des comptes courants d'associés dans les sociétés Otaff, Win Code Digital, Foires et Salons et SOS Organisation. ' Elle stipule que': - 'Article 1er - Maintien des comptes courants Les cédants s'engagent à maintenir leurs comptes courants d'associés au sein des sociétés, sans intérêts, pour une durée maximale jusqu'à la clôture et l'arrêté des comptes de l'exercice clos au 31.12.2029, et à n'en réclamer le remboursement, qu'une fois les conditions suivantes remplies, ce que le cessionnaire déclare accepter'. - 'Article 2 - Conditions de remboursement De convention expresse entre les parties et avec l'accord de la société Movidone, nouveau président et actionnaire majoritaire de chacune des 4 sociétés, sans laquelle le cédant n'aurait pas consenti à maintenir ces comptes courants d'associés, il est convenu que le remboursement des comptes courants d'associés des cédants constituera une priorité pour chacune des sociétés. Ainsi chaque société s'engage à rembourser par priorité les comptes courants d'associés des cédants de la manière suivante, dès lors qu'ils seront devenus exigibles sur une période jusqu'à la clôture et l'arrêté des comptes de l'exercice clos au 31.12.2029'(ci-après la''Période')': . Si l'une ou plusieurs des 4 sociétés cédées réalise seule ou par l'addition des bénéfices de chacune un bénéfice net comptable après impôts ('). . En cas de vente de l'une quelconque (ou de plusieurs) des applications développées par l'une des 4 sociétés, comme en cas de vente d'un fonds de commerce appartenant à l'une de ces 4 sociétés ('). . En cas de vente de l'une (ou plusieurs) des sociétés, la société Movidone devra immédiatement affecter la plus-value après impôts réalisée au solde du remboursement de la totalité des comptes courants par les 4 sociétés ('). En tout état de cause, si au terme de la période, les comptes courants n'avaient pas été rendus exigibles dans les conditions exposées ci-dessus les sociétés ne seraient plus tenues au remboursement des comptes courants d'associés et les cédants devront abandonner le solde de leur créance en compte courant'. ' Ainsi, il résulte, tant de la lettre que de l'esprit de cette convention, que le remboursement des comptes courants d'associés n'était stipulé qu'en cas de bénéfices réalisés par les sociétés SOS Organisation, Otaff, Foires et Salons et Win Code Digital ou de vente de ces dernières et qu'à défaut, les cédants abandonneraient leurs créances. ' Or, les quatre sociétés ont été placées en liquidation judiciaire le 19 octobre 2020, rendant ainsi leurs créances immédiatement exigibles, y compris celles stipulées au titre de comptes courants d'associés. ' En conséquence, les conditions prévues par la convention pour procéder au remboursement des comptes courants d'associés n'étant pas réunies, c'est à juste titre que la SELAS MJE entend se prévaloir de leur abandon, étant en outre relevé qu'il résulte du rapport du liquidateur que l'absence d'actif de la société Win Code Digital ne permettra aucun règlement des dettes évaluées provisoirement par le débiteur à la somme de 265'220,71 €. ' C'est à tort que la société Elbe Immobilier entend se prévaloir du principe d'estoppel pour écarter le moyen de la SELAS MJE, qui n'a pas sollicité l'infirmation de la décision déférée et s'est contentée de soulever le moyen litigieux au soutien d'une demande de confirmation. ' Dans ces conditions, l'ordonnance rendue le 5 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg sera confirmée.' Sur les accessoires': ' Les dépens de la procédure seront supportés par la société Elbe Immobilier, qui succombe. ' L'équité commande, en outre, de condamner la société Elbe Immobilier à payer à la SELAS MJE, prise en la personne de Me [L] [T], liquidateur judiciaire de la SAS Win Code Digital, une somme de 2 000 €. ' Les autres prétentions au titre des frais irrépétibles seront rejetées. ' ' P A R C E S M O T I F S La Cour, ' Confirme l'ordonnance rendue le 5 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg, ' Y ajoutant, ' Condamne la société Elbe Immobilier aux dépens de la procédure d'appel, ' Condamne la société Elbe Immobilier à payer à SELAS MJE, prise en la personne de Me [L] [T], liquidateur judiciaire de la SAS Win Code Digital, la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Déboute la société Elbe Immobilier et la société Win Code Digital de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles. La Greffière : le Président :

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