Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-42.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.338
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant à Caderousse (Vaucluse), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale, section B), au profit de la Société civile agricole Mas de la Chantalette, dont le siège est à Marsillargues (Hérault),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société civile agricole Mas de la Chantalette, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 1988), M. X..., embauché le 15 janvier 1982 en qualité de bayle contremaître par la société civile agricole Mas de la Chantalette, a été licencié le 20 août 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pu faire grief à M. X... de n'avoir pas rapporté la preuve que les cartons qu'il avait emportés un samedi matin étaient vides, sans renverser la charge de la preuve et violer les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu énoncer qu'il résulte du constat d'huissier du 14 août 1984 que cinq paquets et deux pots de produits phytosanitaires ont été découverts à proximité du logement de fonction de M. X..., parmi ses affaires personnelles, sans dénaturer le contenu dudit constat d'huissier, en violation de l'article 1134 du Code civil, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait étayer sa décision par le fait que l'employeur considérait que M. X... utilisait une quantité excessive de produits phytosanitaires, ce qui avait été un des griefs formulés par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement, sans examiner le caractère réel et sérieux de ce grief ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve et sans dénaturer le constat du 14 août 1984, a estimé qu'il était établi que le salarié avait placé dans son véhicule personnel des cartons de produits phytosanitaires et que cinq paquets et deux pots de ces mêmes produits avaient été stockés
dans un local proche du logement de fonction de l'intéressé et parmi ses affaires personnelles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen qui, dans sa troisième branche critique un motif surabondant de la décision attaquée, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive contre l'exécution provisoire du jugement de première instance, alors que les juges doivent motiver la décision par laquelle ils acceptent ou rejettent une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant infirmé le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a estimé qu'un abus de procédure de la part de l'employeur n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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