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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-12.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.401

Date de décision :

4 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Home, société anonyme, dont le siège social est à Saran (Loiret), ... 20, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section A), au profit de la société Semne Vineuil, dont le siège est à Vineuil (Loir-et-Cher), zone industrielle, Les Cats Coeur, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Deouvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Le Home, de Me Bouthors, avocat de la société Semne Vineuil, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Le Home, qui a conclu, le 21 décembre 1987, un "protocole d'accord" avec la société Semne Vineuil et deux autres sociétés, dites bénéficiaires, comportant vente d'un terrain de la première société à la deuxième, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1990) de l'avoir déboutée de sa demande en régularisation de l'acte de vente et d'avoir prononcé, en tant que de besoin, la résolution dudit protocole, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt dénature par adjonction le protocole d'accord du 21 décembre 1987 qui, s'il exposait dans son préambule le projet d'implantation d'un magasin "But", n'en a jamais fait l'une des conditions de la vente ; que l'accord sur la chose (un terrain de 11 760 m2) et sur le prix (650 000 francs) n'étant pas contesté, et les trois conditions suspensives prévues à l'acte ayant été remplies, la vente était parfaite ; que l'arrêt infirmatif ne pouvait adjoindre une quatrième condition, supérieure à toutes les autres bien que non inscrite parmi les six articles de l'acte spécifiant "ceci exposé, il a été convenu", celle de l'installation concrète d'un magasin "But" (dénaturation du protocole d'accord du 21 décembre 1987, articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1589 du Code civil) ; 2°) que l'arrêt ne pouvait interpréter l'acte litigieux en fonction d'autres conventions passées avec des tiers et totalement inopposables à la société Le Home, ainsi que celle-ci l'avait justement souligné (articles 1134 et 1165 du Code civil) ; 3°) que l'arrêt ne pouvait écarter l'objection, support du jugement infirmé, tirée de ce que l'implantation d'un magasin "But" ne figurait pas parmi les trois seules conditions suspensives dont la réalisation rendait la vente parfaite, en se bornant à dire "que la société Le Home ne saurait non plus déplacer le débat (sic) en faisant valoir désormais que la convention litigieuse ne comporte aucune condition suspensive de l'agrément par la société But International d'une telle implantation" (violation des articles 1181, 1182, 1582, 1589 du Code civil, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 4°) que l'arrêt ne pouvait prononcer "en tant que de besoin" la résolution du protocole d'accord du 21 décembre 1987, en raison de ce que c'est par le fait de la société Le Home que l'implantation d'un magasin "But" n'a pu être réalisée, dans la mesure où précisément il ne s'agissait pas de l'une des conditions de la vente, que la société Le Home aurait été tenue de respecter (articles 1183, 1184, 1582 et suivants du Code civil, 625 du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu, d'une part, que, n'ayant pas retenu que l'implantation d'un magasin But sur le terrain vendu constituait une condition suspensive de la vente et appréciant souverainement la commune intention des parties à la convention, la cour d'appel a, sans violer le principe de la relativité des contrats, constaté que l'objet du protocole était la vente du terrain avec une destination déterminée ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui reconnait nécessairement la perfection de la vente pour en prononcer la résolution, a légalement justifié sa décision en relevant l'impossibilité d'implanter le magasin But du fait du propre comportement de la société Le Home ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Le Home, envers la société Semne Vineuil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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