Texte intégral
- N° RG 24/03605 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUS3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l'Exécution
N° RG 24/03605 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUS3
Minute n° 24/163
JUGEMENT du 25 SEPTEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 25 septembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Mme Laura GIRAUDEL et de M. Nicolas NOVION, magistrats, assisté de Mme Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision, en présence de Mme [M] [J] greffière stagiaire ;
Dans l'instance N° RG 24/03605 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUS3
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [R]
né le 22 Septembre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Madame [D] [G] épouse [R]
née le 15 Mars 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
ET :
DÉFENDERESSE :
Société TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 septembre 2022 avec prise d'effet au 1er septembre 2018 entre la société TROIS MOULINS HABITAT, d'une part, et M. [C] [R] et Mme [D] [G] épouse [R], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] ([Adresse 3]) à [Localité 5] sont réunies à la date du 31 août 2023,constaté la résiliation du bail à compter de cette date,dit M. [R] et Mme [G] occupant sans droit ni titre depuis le 31 août 2023,ordonné, en conséquence, à M. [R] et Mme [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, la société TROIS MOULINS HABITAT à faire procéder à leur expulsion , ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,condamné solidairement M. [R] et Mme [G] à verser à la société TROIS MOULINS HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 9.412.22 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 19 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 sur la somme de 2.857,68 euros, et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus,condamné solidairement M. [R] et Mme [G] à payer à la société TROIS MOULINS HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d'expulsion,débouté la société TROIS MOULINS HABITAT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, ce jugement a été signifié à M. [R] et Mme [G].
Par acte de commissaire de justice du même jour, la société TROIS MOULINS HABITAT, leur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 23 juillet 2024, M. [R] et Mme [G] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l'audience, M. [R] et Mme [G], présents en personne, ont maintenu leur demande.
Ils affirment avoir cinq enfants âgés de 14 à 22 ans actuellement placés auprès l’aide sociale à l’enfance.
M. [R] déclare travailler en qualité d’agent d’entretien et Mme [G] en qualité de technicienne d’exploitation. Tous deux soutiennent percevoir des revenus mensuels d’environ 1 400 et 1 900 euros. Ils précisent également percevoir des allocations familiales d’un montant mensuel d’environ 680 euros, dont 293 euros de retenue à déduire.
Ils déclarent avoir effectué une demande de logement social sur plusieurs communes du département de la Seine-et-Marne et s’être renseignés sur le dispositif « 1% logement ».
M. [R] et Mme [G] indiquent ne plus payer d’indemnité d’occupation depuis le mois de septembre 2023. Ils s’engagent à reprendre les paiements à compter du mois d’octobre 2024 et disent pouvoir effectuer un premier paiement avant le 19 septembre 2024.
Ils déclarent être tenus de rembourser un trop perçu d’aide personnalisée au logement (APL) d’environ 10 000 euros et affirment préparer un dossier de surendettement.
Ils expliquent enfin que le logement qu’ils occupent est insalubre et que cela a conduit leurs enfants à faire l’objet d’un placement, ajoutant qu’une procédure judiciaire sera prochainement engagée contre le bailleur.
La société TROIS MOULINS HABITAT, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande de M. [R] et Mme [G].
Elle explique que l’arriéré locatif a considérablement augmenté depuis le mois d’avril 2024 pour s’établir à la somme de 15 858,21 euros à la date du 6 septembre 2024. Elle ajoute que M. [R] et Mme [G] bénéficient d’un revenu fiscal de référence qui aurait dû leur permettre de payer l’indemnité d’occupation à laquelle ils ont été condamnés. Enfin, elle estime qu’ils ne justifient pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de trouver un nouveau logement, une seule demande de logement social ayant été effectuée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
M. [R] et Mme [G] ont été autorisés à produire dans le cadre d’une note en délibéré tous documents relatifs aux démarches effectuées afin de trouver un nouveau logement ainsi que la preuve du paiement qu’ils se sont engagés à réaliser avant le 19 septembre 2024.
Une note en ce sens a été transmise au greffe par courriel en date du 18 septembre 2024 à laquelle la société TROIS MOULINS HABITAT a répondu par courriels des 20 et 24 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de logement social dont il est fait état et qui est justifiée par les pièces produites dans le cadre de la note en délibéré n’a pas reçu de réponse positive, ni que le relogement de M. [R] et Mme [G] ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions normales.
Leur situation familiale n’est pas contestée, étant observé que le nombre d’enfants accueillis à leur domicile et la fréquence de ces accueils demeurent inconnus.
La situation professionnelle de M. [R] et Mme [G] n’est pas davantage contestée, tout comme les revenus qu’ils déclarent percevoir.
Le décompte produit par la société TROIS MOULINS HABITAT, qui ne fait pas l’objet d’observation de la part des demandeurs, permet de constater un arrêt du paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de septembre 2023 et une augmentation importante de l’arriéré locatif depuis cette date. En effet, cet arriéré s’établissait à la somme de 3 712,10 euros au cours du mois de septembre 2023 et s’établit à celle de 15 858,21 euros au 6 septembre 2024.
Cette situation ne peut être justifiée par les éléments relatifs à l’état du logement évoqués par les demandeurs dans la mesure où l’obligation de payer l’indemnité d’occupation résulte d’une condamnation judiciaire et constitue la contrepartie à l’occupation sans droit ni titre du logement depuis le 31 août 2023, étant observé que M. [R] et Mme [G] justifient par ailleurs de revenus réguliers.
Bien que cette situation interroge sur la capacité réelle des demandeurs à respecter leur engagement de reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation à compter du mois d’octobre 2024, il convient d’observer que M. [R] et Mme [G] justifient avoir réalisé un premier paiement de 1 005 euros en cours de délibéré au profit de la société TROIS MOULINS HABITAT.
Compte tenu de ce paiement et de l’engagement qu’ils ont pris, il convient de leur accorder un délai pour quitter les lieux qui sera toutefois limité à six mois.
Ce délai leur permettra de poursuivre leurs démarches en vue d’obtenir un nouveau logement et de s’assurer, en cas de dépôt d’une nouvelle requête aux fins d’obtention d’un délai pour quitter les lieux, qu’ils ont effectivement repris le paiement régulier de l’indemnité d’occupation (loyer) ont commencé à apurer l’arriéré locatif de façon suffisamment importante.
Chaque partie conservera les dépens qu’elle a éventuellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
ACCORDE à M. [C] [R] et Mme [D] [G] un délai de six mois, soit jusqu’au 25 mars 2025 inclus, pour quitter les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] ([Adresse 3]) à [Localité 5] qu’ils occupent ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens respectivement exposés ;
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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