Cour d'appel, 08 juillet 2019. 19/01244
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/01244
Date de décision :
8 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE No118
No RG 19/01244 - No Portalis DBVL-V-B7D-PR24
M. U... B...
Mme Y... C... épouse B...
C/
Me M... H...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 JUILLET 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2019
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 08 Juillet 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
Monsieur U... B...
[...]
comparant en personne
Madame Y... C... épouse B...
[...]
comparante en personne
ET :
Maître M... H...
[...]
représenté par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 30 juin 2015, la société Crama Loire Bretagne a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 26 mai 2015, intimant les époux B..., la société Gendry et son mandataire judiciaire la SCP L... et la société de Construction Bais.
Les époux B... ont interjeté appel du même jugement par déclaration du 29 septembre 2015 intimant la société Socotec. Ils ont, par acte du 28 décembre 2015, assigné en intervention forcée la société de Construction du Pavillon Montois estimant que la responsabilité de cette dernière, en sa qualité d'associée unique de la société Socoba, avait pu engager sa responsabilité en procédant à sa dissolution anticipée.
Enfin, un troisième appel a été interjeté le 15 janvier 2016 par la société de Construction Bais qui a intimé les époux B..., la compagnie MMA IARD, la société Gendry et la SCP L....
Ces différents appels ont été joints les 20 octobre 2015 et 10 mars 2016.
Les époux B... ont conclu au fond le 25 mars 2016 et ont fait signifier par l'intermédiaire de la SCP G... N... T... et R..., huissiers de justice, leurs conclusions à la compagnie MMA IARD suivant acte du 29 mars 2016.
Par requête du 22 novembre 2018 la SCP G... N... T... et R... a demandé au greffier en chef de la cour d'appel de vérifier l'état de ses frais et dépens.
Le 22 janvier 2019, ce dernier a procédé à la vérification sollicitée et arrêté l'état des frais et dépens exposés à la somme de 73,65 euros.
Cet état a été notifié à Monsieur U... B... par lettre recommandée du 29 janvier 2019.
Par lettre recommandée adressée le 20 février 2019, Monsieur et Madame U... B... ont contesté le certificat.
Ils exposent que cette signification était inutile puisque la compagnie MMA IARD avait constitué Me E... comme avocate. Ils estiment que le coût de cet acte doit mis à la charge de Me X... lequel a mandaté l'huissier sans leur accord.
Ils sollicitent une somme de 120 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP G... N... T... et R... s'est opposée à la demande faisant valoir que mandatée dans l'urgence par l'avocat des époux B... pour signifier des écritures, elle n'avait d'autre choix que de délivrer l'acte, qu'il ne lui appartenait pas de vérifier si cette signification était ou non justifiée, n'ayant au demeurant aucun moyen pour le faire.
SUR CE :
La SCP G... N... T... et R... a été mandatée par la SCP J... S... et Associés, conseil des époux B..., pour signifier des écritures à la compagnie MMA IARD, diligence qu'elle a effectuée le 29 mars 2016 et dont elle doit être rémunérée.
La circonstance tirée du fait que cette signification était inutile dès lors que cette compagnie d'assurances avait constitué avocat en la personne de Me E... dès le 7 mars 2016 (soit depuis plus de trois semaines) et que la notification des écritures aurait dû lui être faite par le truchement du RPVA, n'est pas opposable à l'huissier qui n'avait pas à vérifier (ni ne disposait des moyens de le faire) si la diligence qui lui était demandé d'accomplir était ou non nécessaire.
Dès lors, celui-ci était fondé à solliciter du greffier la vérification des dépens et à en recouvrer le montant à l'encontre des époux B..., ces derniers ne pouvant, pour s'exonérer du payement, arguer de la faute de leur mandataire (dont il leur appartient de rechercher la responsabilité devant la juridiction de droit commun s'ils l'estiment nécessaire).
Aucune contestation n'étant élevée quant au montant du compte vérifié lequel n'appelle aucune observation, il convient de condamner les époux B... à verser à la SCP G... N... T... et R... la somme de 73,65 euros à laquelle s'ajouteront les dépens afférents à la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
Vu les articles 708 et suivants du code de procédure civile,
Vu le compte vérifié et les documents produits :
Taxons les frais dus par les époux B... à la SCP G... N... T... et R... à la somme de 73,65 euros et condamner ceux-là à payer cette somme à la dite SCP.
Condamnons les époux B... aux dépens afférents à la présente instance et aux frais éventuellement exposés pour le recouvrement de cette somme.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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